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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/35006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/35006
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MZI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Betty GUILBERT de la SELARLU GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #D1358
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, #E1617, avocat postulant & Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[N] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 septembre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [J] [Z] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Madame [L] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [L] [S] de :
Monsieur [J], [F], [X] [Z],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (Calvados)
Et
Madame [L] [S],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Liban)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Calvados) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er mai 2004 à la mairie de [Localité 10] (Calvados) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 9 juin 2022 ;
AUTORISE Madame [L] [S], épouse [Z], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [Z] le véhicule BMW 318D immatriculé CV 449 189 ainsi que le lit constituant l’un des mobiliers garnissant le domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [S] tendant à fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par elle à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, soit le 24 septembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [Z] tendant à dire que l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [S] au titre de son occupation du bien commun sera fixée à compter du 9 juin 2022, ou à défaut au 18 septembre 2022, et que l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Madame [L] [S] sera fixée à un montant moyen de 1.195 euros par mois, et ce jusqu’à la vente effective du bien commun ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] [Z] et Madame [L] [S] à l’égard de l’enfant mineur : [B], [M], [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois (à l’exception des week-ends compris dans une période de vacances scolaires) du vendredi soir sortie d’école au mardi matin entrée en classes,
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires, du samedi de la fin de la première semaine de vacances scolaires parisiennes à 13h jusqu’au dimanche de la deuxième semaine de congés, veille de reprise des cours, à 18h ; les années impaires, du samedi commençant la première semaine de congés scolaires parisiens à 13h jusqu’au samedi suivant 13h,
— pendant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires selon la répartition actuelle, à savoir : du 1er au 31 août, l’enfant étant en congés avec sa mère du début des vacances d’été jusqu’au 31 juillet ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à l’organisation susvisée, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères avec son père et le dimanche de la fête des mères avec sa mère ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [M], [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [M], [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité (frais de cantine inclus) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, et tout autre frais utile de l’enfant) seront partagés par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de partage par moitié des frais de déplacement de l’enfant et dit qu’il assumera seul ces frais ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [J] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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