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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXXWAY c/ S.A. BOUYGUES CONSTRUCTION, S.A.S. NAMESHIELD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Elodie KASSEM #C1937Me Nicolas HERZOG #A0077Me [B] [P] #P71+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04230
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4X
N° MINUTE :
Assignations du
15 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXXWAY
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1937
et par la S.E.L.A.R.L. LAURENT LATAPIE agissant par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. NAMESHIELD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’A.A.R.P.I. H2O AVOCATS, agissant par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A. BOUYGUES CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L.U CF AVOCATS, agissant par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0071
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS NEXXWAY qui exerce une activité d’import-export expose avoir, après avoir été sollicitée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation en ligne, établi le 20 juillet 2020 un devis au nom de la société BOUYGUES CONSTRUCTION pour un montant de 414.704.95 euros portant sur la fourniture de masques et de gants nitrile.
Après réception selon la SAS NEXXWAY d’une confirmation par le moyen d’un bon de commande signé du nom de monsieur [F] [L] et du rappel d’un dénommé monsieur [H] relatif aux délais de livraison et de l’urgence à livrer en raison du COVID, la SAS NEXXWAY a procédé à l’expédition de matériels qu’elle aurait eu en stocks, lesquels ont été réceptionnés le 26 juin ; les commandes sans stock, qui ont nécessité des achats étant livrés entre le 17 juillet et le 21 juillet. L’adresse de livraison était située en Angleterre.
La facture a été établie par la suite, avec un paiement arrivant à échéance le 2 septembre 2020.
Le 21 juillet 2020, la SAS NEXXWAY indique avoir établi un second devis pour un montant total de 322.865 euros ainsi qu’un second bon de commande, le lieu de livraison étant modifié.
Le 11 septembre 2020, la SAS NEXXWAY a, motif pris de l’absence de règlement des livraisons, contacté le siège de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION qui a indiqué ne pas lui avoir passé aucune commande.
Le 15 septembre 2020, la SAS NEXXWAY a déposé plainte.
Le 16 octobre 2020, la SA BOUYGUES CONSTRUCTION a également déposé plainte pour des faits d’escroquerie en date du 17 juin 2020.
La SA BOUYGUES CONSTRUCTION a par ailleurs pour partenaire la SAS NAMESHIELD a qui elle a, suivant contrat de prestation de service du 5 juillet 2012, confié une mission de dépôt, de renouvellement, de gestion et de protection du parc de ses noms de domaines.
Considérant que le comportement de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et de la SAS NAMESHIELD avait permis l’escroquerie résultant de fausses commandes, ces sociétés avaient engagée leur responsabilité a son endroit, la SAS NEXXWAY a suivant actes du 15 janvier 2021 fait délivrer assignation à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et à la SAS NAMESHIELD d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a fait, le 13 avril 2023, l’objet d’une radiation et a été réinscrite au rôle sur demande de la SAS NEXXWAY.
Par dernières conclusions de remise au rôle et au fond communiquées par voie électronique le 12 mars 2024 ici expressément visées, la SAS NEXXWAY demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’absence de protection des domaines liés à l’entreprise BOUYGUES Construction,
Vu l’absence de contrôle des risques exogènes et des risques endogènes.
Vu l’article 1382 ancien du code civil, désormais article 1240 nouveau du Code civil,
Par voie de conséquence,
A titre principal,
Condamner la société BOUYGUES à payer à la société NEXXWAY la somme de 700.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour le demandeur de ne pas avoir été victime d’escroquerie.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société BOUYGUES et la société NAMESHIELD à payer à la société NEXXWAY la somme de 700 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour le demandeur de ne pas avoir été victime d’escroquerie.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société BOUYGUES et la société NAMESHIELD à payer à la société NEXXWAY la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024 ici expressément visées, la SA BOUYGUES CONSTRUCTION demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile
DECLARER la société NEXXWAY mal fondée en ses demandes
En conséquence,
DEBOUTER la société NEXXWAY de ses demandes
CONDAMNER la société NEXXWAY à verser à la société BOUYGUES CONSTRUCTION une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société NEXXWAY à verser à la société BOUYGUES CONSTRUCTION une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024 ici expressément visées, la SAS NAMESHIELD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal,
DEBOUTER NEXXWAY de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où elle échoue à rapporter la preuve que NAMESHIELD aurait commis une quelconque faute.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER NEXXWAY de l’intégralité de ses demandes, dans la mesure où elle ne justifie ni du principe, du montant du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par NEXXWAY.
CONDAMNER NEXXWAY à payer à NAMESHIELD une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER NEXXWAY aux entiers dépens d’instance. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l’action en responsabilité formée par la SAS NEXXWAY à titre principal à l’encontre de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et de la SAS NAMESHIELD prises solidairement
A titre principal, la SAS NEXXWAY entend, sur le fondement de l’article 1240 du code civil voir retenir la responsabilité de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION au motif que celle-ci n’a pas sécurisé sa présence sur internet et n’a pas pris en considération les risques associés au nom de domaine (vol ou de détournement). A titre subsidiaire, la SAS NEXXWAY soutient dans un premier temps que la SAS NAMESHIELD n’a pas rempli correctement la mission résultant des conditions particulières du contrat la liant à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et notamment qu’elle ne s’est pas donné tous les moyens de protection contre le cybersquatting qu’elle aurait, avec la SA BOUYGUES CONSTRUCTION laisser perdurer. La SAS NEXXWAY concède toutefois dans un second temps que la SAS NAMESHIELD n’a commis aucune faute tout en maintenant ses demandes à son encontre.
La SA BOUYGUES CONSTRUCTION oppose que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Elle soutient n’avoir commis aucune faute, d’une part parce qu’aucun texte ne lui fait obligation de protéger son nom de domaine, d’autre part parce qu’en dépit de cette absence obligation, son site officiel est particulièrement sécurisé, la SAS NAMESHIELD ayant été missionnée à cette fin. La SA BOUYGUES CONSTRUCTION ajoute qu’elle délivre en outre sur son site officiel des mises en garde particulièrement claires sur les nombreuses tentatives de fraude aux bons de commandes. La SA BOUYGUES CONSTRUCTION soutient qu’a contrario, la SAS NEXXWAY dont monsieur [U], représentant, a pourtant une expérience entreprenariale importante puisqu’il a, entre 2014 et 2018, constitué et présidé trois autres sociétés d’achat et de vente de produits et matériels toutefois toutes liquidées ou radiées, a fait preuve d’une négligence particulièrement fautive en livrant une première commande alors même que le mail de contact reçu était constellé de fautes de syntaxe et d’orthographe, que le destinataire des devis (BOUYGUES CONSTRUCTION) différait de l’émetteur des bons de commandes et qu’il est illégal de facturer à une société des marchandises livrées à une autre, et en dépit des nombreuses incohérences qui ne pouvaient que l’alerter, ainsi d’une commande d’équipements faite par un directeur des ressources humaines, de surcroît faite à l’étranger donc plus onéreuse, ainsi de l’absence de distribution de la première commande, du changement d’adresse entre les deux commandes, autant d’invraisemblances qui aurait dû amener la SAS NEXXWAY a se rendre sur le site officiel de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, non sur les sites privés et non-officiels qu’elle invoque, ce qui lui aurait permis de se rendre compte de ce que les informations données par ses interlocuteurs étaient fausses ; une telle consultation lui aurait également permis de prendre connaissance des informations données par la SA BOUYGUES CONSTRUCTION sur l’existence de risques de fraudes aux bons de commande. Or selon la SA BOUYGUES CONSTRUCTION la SAS NEXXWAY n’a pris aucune de ces précautions élémentaires pourtant également rappelées par la DGCCRF aux entreprises comme elle l’indique elle-même.
La SAS NAMESHIELD qui s’associe aux observations et arguments développés par la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, soutient en premier lieu n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et entend souligner la négligence grave de la SAS NEXXWAY, seule responsable du préjudice qu’elle allègue avoir subi sans le justifier d’aucune sorte.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen.13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n°05-13.255).
Au cas présent la SA BOUYGUES CONSTRUCTION justifie avoir, par contrat de prestation de service du 5 juillet 2012, confié à la SAS NAMESHIELD une mission de dépôt, de renouvellement, de gestion et de protection du parc de ses noms de domaines.
Il résulte des éléments versés aux débats, que la SAS NAMESHIELD est une société certifiée ISO 27001 qui jouit d’une accréditation ICANN permettant l’enregistrement de tous les domaines génériques de premier niveau dit « gTLD » tels que.com,.net,.org, ce qui constitue un gage de compétence et de professionnalisme.
En sollicitant la SAS NAMESHIELD ainsi qualifiée et spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur parc de noms de domaines, la SA BOUYGUES CONSTRUCTION a donc accomplies toutes les diligences qu’elle pouvaient effectuer en l’absence d’invocation par la SAS NEXXWAY, d’obligation légales ou réglementaires plus précises.
La SAS NEXXWAY qui se contente de produire des éléments trouvés sur des sites tiers ne dépendant pas de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, ne démontre ensuite nullement que l’organigramme figurant au site officiel de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION n’aurait pas été à jour à la date des fraudes alléguées.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4X
La SA BOUYGUES CONSTRUCTION justifie en outre par le moyen d’un procès-verbal de constat établi le 19 mars 2021 de ce que son site officiel affiche, au lien « Fournisseurs » un message d'« ALERTE AUX BONS DE COMMANDE », message rédigé en majuscules rouge et caractères gras, et suivi de conseils sur les réflexes de prudence à adopter (vérification de la présence du QR code Bouygues et appel de l’interlocuteur de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION habituel), réflexes également rappelés aux entreprises par les services de la DGCCRF comme la SAS NEXXWAY l’indique elle-même. La SA BOUYGUES CONSTRUCTION n’est enfin pas utilement contredite lorsqu’elle précise que ces informations existent depuis le 30 septembre 2019 et figuraient donc sur son site officiel à la date des commandes litigieuses.
Au regard de ces éléments, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION.
La SAS NAMESHIELD, avait en ce qui la concerne, reçu de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, suivant contrat de prestation de service signé le 5 juillet 2012, une mission de dépôt, de renouvellement, de gestion et de protection du parc de noms de domaines.
Aux termes de l’article 5 du contrat du 5 décembre 2012, la mission de surveillance devait plus particulièrement s’effectuer « sur demande expresse de BOUYGUES CONSTRUCTION ».
La SAS NAMESHIELD justifie ensuite par la communication d’un ensemble de rapports dits de « surveillance des domaines » et de courriels, avoir les 17 février 2020, 21 avril 2020, 23 avril 2020 signalé à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION des noms de domaines litigieux potentiellement utilisés par des fraudeurs, préconisant a minima la « mise sous monitoring du contenu ».
La SA BOUYGUES CONSTRUCTION ne soutient en outre aucunement avoir adressé à la SAS NAMESHIELD des demandes expresses de surveillance qui n’auraient pas été traitées.
La SAS NEXXWAY ne justifie donc aucunement de ce que la SAS NAMESHIELD n’aurait, comme elle le soutient, pas mis en œuvre tous les moyens de protection nécessaires contre le cybersquatting ; la SAS NEXXWAY ne justifie pas davantage que la SAS NAMESHIELD aurait avec la SA BOUYGUES CONSTRUCTION laisser perdurer le cybersquatting allégué.
Aucun manquement contractuel de la SAS NAMESHIELD à l’endroit de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION n’étant établi, sa responsabilité quasi-délictelle à l’égard de la SAS NEXXWAY ne saurait être retenue.
En l’absence de fautes imputables à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION et de manquement de la SAS NAMESHIELD à ses obligations contractuelles à l’égard de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION, la SAS NEXXWAY sera, par application de l’article 1240 du code civil, déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard des deux sociétés défenderesses.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4X
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SA BOUYGUES CONSTRUCTION
La SA BOUYGUES CONSTRUCTION qui n’explique ni ne justifie du préjudice résultant pour elle de l’abus de procédure qu’elle invoque, sera par application de l’article 1240 du code civil, déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu’elle forme à hauteur de 20.000 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS NEXXWAY qui succombe, supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, la SAS NEXXWAY payera à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 8.000 euros à la SAS NAMESHIELD à l’encontre de laquelle elle a maintenu des demandes alors même qu’elle concédait finalement que cette société n’avait commis aucune faute comme le relève la SAS NAMESHIELD. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Au regard de la décision prise, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire comme le sollicitent les parties défenderesses. La demande de garantie bancaire étant sans objet au vu de la décision prise, il n’y a lieu de statuer la concernant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS NEXXWAY de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA BOUYGUES CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SAS NEXXWAY de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SAS NAMESHIELD ;
DEBOUTE la SA BOUYGUES CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel à hauteur de 20.000 euros ;
CONDAMNE la SAS NEXXWAY à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS NEXXWAY à payer à la SA BOUYGUES CONSTRUCTION la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NEXXWAY à payer à la SAS NAMESHIELD la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter en l’espèce.
Fait et jugé à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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