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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 avr. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CW Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 [5] 2025 pour notification à [V] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 03 Avril 2025
[V] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 avril 2025
Décision du 03 avril 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [Y]
né le 21 janvier 1982 à MAROC
Date de l’admission : 24 mars 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : CCAS [Localité 7] [Localité 8]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 31 mars 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
[V] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Bénédicte HENNEQUIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [E] [W] le 24 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 mars 2025.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [H] le 25 mars 2025.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 27 mars 2025.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 mars 2025.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 31 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [Y] a été admis le 24 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent, le certificat médical d’admission faisant état d’une agitation et d’un délire persécutif. Le 25 mars 2025, le docteur [H] indiquait que le patient était hospitalisé pour un trouble du comportement avec excitation psychomotrice suite à une rupture de traitement. Il décrivait un patient logorrhéique présentant une tachypsychie et une pensée désorganisée. Il notait que la conscience des troubles restait partielle. Dans son certificat médical du 27 mars 2025, le docteur [B] notait que le traitement mettait à distance l’instabilité psychomotrice et les troubles du comportement, que le patient adhérait aux soins et reconnaissait être apaisé mais que la conscience des troubles restait fragile, le patient étant anosognosique.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi par le docteur [T] le 31 mars 2025 note la persistance de l’instabilité psychomotrice ainsi que des troubles du comportement, une thymie instable, une critique des troubles faible et une adhésion aux soins fragile. Il préconise le maintien en hospitalisation complète afin de poursuivre la surveillance et l’évolution et mettre en place un projet social compatible avec la poursuite des soins en ambulatoire.
Il résulte des débats que Monsieur [Y] n’est pas opposé au maintien de la mesure en hospitalisation complète. Il reconnaît que les soins lui font du bien et qu’il ne doit pas arrêter son traitement. Il a pour objectif de pouvoir retrouver un droit de visite et d’hébergement avec ses enfants.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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