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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 1er déc. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 01 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[P]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHLV
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [O] [P] divorcée [K]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-8084 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparante et concluante par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [U] [C] [K]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Octobre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [S] et Monsieur [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] devant l’Officier d’état civil de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 20] suivant acte notarié du 20/01/2010 établi par Maître [G] [T], Notaire à [Localité 16].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 11/10/2017, confirmée par la Cour d’appel d’Amiens par arrêt en date du 13/09/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, Attribution de la jouissance du véhicule CITROËN ZX à l’époux,
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 30/01/2019. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
De fixer la date des effets du divorce au 11/10/2017,De renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 11/02/2025 délivré à étude, Madame [P] [S] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 12/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de régime matrimonial des époux [H] et commettre Maître [V] [D], Notaire à [Localité 16], pour ce faire avec pour mission de : Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et la masse partageable
Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation ; Rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le Juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant ; Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis ; Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ; Dire et juger que le Notaire désigné devra procéder à l’évaluation du bien immobilier, Dire et juger que Monsieur [K] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble dépendant de la communauté situé [Adresse 4], et ce, depuis le 11 octobre 2017 jusqu’au jour du partage ; Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture est intervenue le 20/06/2025 et l’audience fixée le 09/10/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 01/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Ainsi, Madame [P] [S] s’est attachée les services d’un notaire, Maître [D] afin qu’une estimation actualisée du bien indivis soit réalisée. Toutefois, celui-ci a pu préciser, par courriel du 23/09/2024, n’avoir pu accéder au bien compte tenu de l’absence de réponse de la part de Monsieur [K] [U] à ses sollicitations. Par courrier du 17/10/2024 avec accusé de réception (pli avisé mais non réclamé à l’adresse confirmée par le commissaire de justice au titre de l’assignation), le conseil de Madame [P] [S] a également pris l’attache sans succès de Monsieur [K] [U] afin de connaître ses intentions dans le cadre de la liquidation à venir.
Ainsi, les tentatives d’échanges avec Monsieur [K] [U] sont restées vaines, tant par l’intermédiaire du notaire que du conseil de Madame [P] [S].
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [P] [S] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [K] [U] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [P] [S] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
En l’absence de contestation de la part de Monsieur [K] [U], défaillant à la procédure, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [S] de désignation de Maître [V] [D], Notaire à [Localité 16] aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il sera également fait droit à sa demande tendant à ce que le notaire ait notamment pour mission de procéder à l’évaluation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 20].
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [V] [D], Notaire à [Localité 16] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [P] [S] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Par conséquent, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [P] [S] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [U] a bénéficié de l’attribution du domicile conjugal par ordonnance de non-conciliation en date du 11/10/2017. Le caractère onéreux ou gratuit de l’attribution n’est toutefois pas spécifié, mais il est constant que dans le silence de l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance privative d’un bien indivis par l’un des époux au cours de la procédure de divorce doit être considérée comme onéreuse, conformément aux termes de l’article 915-9 du code civil.
Cependant, Madame [P] [S] indique aux termes de ses écritures que Monsieur [K] [U] semble avoir quitté le domicile conjugal pour s’établir à [Localité 13] et, qu’en l’absence de contact avec lui, elle ignore s’il continue d’assurer le bien. Elle ajoute qu’il a laissé la maison à l’abandon et en justifie par la production de photographies attestant du délabrement du bien tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [S] échoue à rapporter la preuve de ce que Monsieur [K] [U] a bénéficié ou bénéficie encore de la libre disposition à titre exclusif du bien immobilier indivis. Effectivement, si l’indemnité d’occupation n’est pas conditionnée par l’occupation du bien, pour autant il importe que l’indivisaire revendiquant une telle indemnité rapporte la preuve de ce qu’il n’a plus accès au bien.
Or, cela n’est pas démontré au cas d’espèce compte tenu de la production par la demanderesse de photographies du bien et de son délabrement postérieurement à son départ. La production de photographies de l’intérieur comme de l’extérieur suppose en effet un accès minimum au bien. Si Madame [P] [S] indique avoir reçu lesdites photographies, elle ne s’explique pas plus avant sur ces circonstances ni sur le point de savoir qui aurait pu prendre de telles photographies en dehors de son ex-époux, lequel n’aurait pas eu intérêt à les lui communiquer et ce alors que la communication est rompue depuis plusieurs années.
Quoiqu’il en soit, à défaut pour Madame [P] [S] de rapporter la preuve du caractère exclusif de la jouissance privative par Monsieur [K] [U], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [P] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive, compte tenu de sa carence.
Toutefois, si la tentative de règlement amiable des opérations de liquidation partage a échoué, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [S] et Monsieur [K] [U] ;
DESIGNE Maître [V] [D], Notaire à [Localité 16] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [S] et Monsieur [K] [U] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [V] [D], Notaire à [Localité 16] à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [P] [S] et Monsieur [K] [U], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [14] et [15] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [P] [S] et Monsieur [K] [U] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le premier décembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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