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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02470 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUH
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 312 617 046, représenté par son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.11.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Octobre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Novembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre acceptée le 16 janvier 2012, la CRCAMRM a consenti à Monsieur [N] [D] [H], un prêt immobilier n°90025745009 d’un montant de 150.000,00 €, d’une durée initiaie de 180 mois, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1.130,70 €, au taux annuel de 4,28 %.
La durée du prêt a ensuite été portée à 189 mois .
A la suite d’incidents de paiement et de lettres de relance demeurées infructueuses, la CRCAMRM a adressé le 15 mars 2024, à Monsieur [N] [D] [H], une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1.130,70 euros au titre de ce prêt .
Sans réponse.
Le 17 mars 2025, la Banque a adressé une nouvelle mise en demeure en RAR à Monsieur [N] [D] [H] afin d’obtenir le paiement de la somme de 13.623,23 euros au titre de ce même prêt .
Aucune regularisation n’est intervenue.
Aussi, la CRCAMRM a été contrainte de prononcer la déchéance du terme suivant courrier recommandé AR du 15 mai 2025 , et de mettre en demeure l’emprunteur défaillant, de payer la somme totale de 50.541,91 euros au titre du crédit immobilier précité, détaillée comme suit :
— Capital échu impayé au 15.05.25 13.708,07 €
— Interêts contractuels échus au taux de 4,28 % au 15.05.25 1.788,43 €
— Intérêts de retard au 15.05.25 au taux de 4,28 % 565,39 €
— Capital déchu du terme au 15.05.25 31.173,54 €
— Indemnité de recouvrement (7% du Capital du majoré des intéréts échus) 3306,48 €
— Intéréts de retard (4,28%) a compter du 16.05.25 jusqu’au paiement .
TOTAL 50.541,91 €
En vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la CRCAMRM a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [N] [D] [H] aux fins de:
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] [H], à payer à la CRCAMRM, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, la somme de Cinquante mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-onze centimes (50.541,91 €) au titre du prêt immobilier n°90025745009, outre les intérêts de retard au taux de 4,28 % à compter du 16 mai 2025,
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] [H] à payer à la CRCAMRM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’éxecution provisoire de la decision à intervenir est de droit,
— CONDAMNER le même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile , le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 15 octobre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— de l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 décembre 2012
— du tableau d’amortissement
— de la pièce d’identité du débiteur
— de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 15 mars 2024
— de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 17 mars 2025
— de la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme mis en demeure du 15 mai 2025
— du décompte des sommes dues au 15 mai 2025
— de la situation des échéances impayées
— du relevé du compte
Il convient dès lors de faire droit à l’intégralité de ses demandes à l’exception de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera plus justement fixée à la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] [H], à payer à la CRCAMRM, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, la somme de Cinquante mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-onze centimes (50.541,91 €) au titre du prêt immobilier n°90025745009, outre les intérêts de retard au taux de 4,28 % à compter du 16 mai 2025;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] [H] à payer à la CRCAMRM la somme
de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’éxecution provisoire de plein droit du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] [H] aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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