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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL54
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
Avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée le cabinet DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX et substitués par Me FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
mandataire : [2]
Monsieur [J] [N]
né le 29 Décembre 1982 à [Localité 1] (38),
Madame [P] [D]
née le 07 Juin 1985 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE et susbtitué par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
Madame [O] [H]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [7], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [9], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [11], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [9], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Mutuelle [16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A. [20], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 18]
[23], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 19]
CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société [25], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [26], domiciliée : chez [Localité 4] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 23]
Société [28], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, Madame [O] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 18 février 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 29 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 83 217,82 euros.
Par courrier expédié le 15 mai 2025, [I] CONSUMER FINANCE a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 5 mai 2025 en faisant valoir que la situation de Madame [H] n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire pouvait être envisagé.
Par courrier expédié le 26 mai 2025, Monsieur [N] et Madame [D] ont contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 5 mai 2025 en faisant valoir, premier lieu, que Madame [H] avait volontairement aggravé son passif en ne payant pas ses charges courantes et que, par conséquent, sa mauvaise foi pouvait être retenue. En outre, ils soutenaient que la situation de Madame [H] n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire pouvait être envisagé.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 08 septembre 2025, et après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 12 janvier 2026.
À l’audience du 12 janvier 2026, [I] CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] et Madame [D] sont absents mais représentés par leurs avocats respectifs.
Madame [O] [H], comparant en personne, confirme avoir reçu les éléments au soutien des recours formés.
Madame [O] [H] indique contester la mauvaise foi soulevée et évoque des difficultés financières en lien par la nécessité de rechercher un emploi adapté aux horaires scolaires de sa fille.
Elle ajoute avoir régler les sommes dues auprès de l’huissier et disposer, depuis peu, d’un autre logement.
Madame [H] conclut en indiquant qu’elle dispose désormais de ressources qu’elle estime supérieures à 1500 euros et de charges inférieures à 2000 euros.
La CAF de l’Isère a transmis un courrier le 13 juin 2025 pour confirmer sa créance.
De même, [30] en a fait de même par courrier transmis le 12 juin 2025.
[13], mandataire de [25], par courrier en date du 6 juin 2025, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Enfin, CA CONSUMER [31] a communiqué un courrier le 5 juin 2025 pour confirmer ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
Dans le temps du délibéré, Madame [H] a communiqué, par mail en date du 21 février 2026, divers documents en lien avec ses charges mensuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
•Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [I] CONSUMER FINANCE a reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 15 mai 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
En outre, Monsieur [N] et Madame [D] ont reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 26 mai 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
•Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Madame [O] [H] est âgée de 43 ans. Elle indique avoir actuellement un emploi mais n’a communiqué aucun document relatif à la nature de celui-ci et à son salaire.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* 1500 euros (salaire)
* 200 euros (pension alimentaire)
* 45 euros (prime d’activité)
* 160 euros (APL)
Total : 1905 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante (selon forfait établi par la [32]) : 1063 euros
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [32]) : 202 euros
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [32]) : 207 euros
* logement : 400 euros
Total : 1872 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 83 217,82 euros en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers, repris en annexe du présent jugement.
Sur la mauvaise foi soulevée
Aux termes des articles L 711-1 et L 712-1 du Code de la consommation “ le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement".
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission ; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [H] a pu aggraver son endettement par le non-paiement régulier de ses charges courantes, cette posture n’est pas suffisante à caractériser sa mauvaise foi, la mauvaise foi supposant une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec sa situation de surendettement et comportant un élément intentionnel résultant notamment de la conscience de constituer un endettement sans pouvoir procéder à son remboursement.
Il convient de retenir, chez Madame [H], une forme de négligence insuffisante à caractériser la mauvaise foi et ce d’autant qu’elle a pris la décision de changer de logement pour disposer d’un loyer et de charges moindres.
Cette contestation, tendant à la mauvaise foi de Madame [H], sera donc écarté.
Sur la demande de moratoire
Il apparaît que la situation de Madame [H] est pour le moins floue puisqu’elle indique que ses ressources ont augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement sans pour autant en justifier malgré les demandes faites en ce sens.
Il est impossible, en l’état, de déterminer si elle dispose ou non d’une capacité, même minime, de remboursement et si sa situation financière, qu’elle juge évolutive, est susceptible de s’améliorer.
Se prononcer dans ces circonstances serait, tant contraire aux intérêts des créanciers qu’à celui de Madame [H] et aboutirait, inéluctablement, à ce que les décisions prises se heurtent à la réalité de la situation de celle-ci qu’elle s’évertue à dissimuler.
Il convient en outre de préciser que la situation de Madame [O] [H] peut évoluer et que surtout, l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Madame [O] [H] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Ainsi il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en place d’un moratoire qui permettra de laisser à Madame [O] [H] le temps de préciser la réalité de sa situation. Il convient d’indiquer que, si tel n’était pas le cas, sa bonne foi serait susceptible d’être questionnée et des conséquences tirées.
Ainsi il convient d’accueillir le recours formé par [I] CONSUMER [31] ainsi que par Monsieur [N] et Madame [D], de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [O] [H] et de renvoyer à la commission pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants susvisés.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [33] ainsi que par Monsieur [N] et Madame [D] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ACCUEILLE ces recours ;
FIXE les créances de Madame [O] [H] à la somme globale actualisée de 83 217,82 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Madame [O] [H] est floue et que la situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au regard de sa situation personnelle et des perspectives d’amélioration de la situation ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [H] à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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