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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 13 avr. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ5A
Nac :57A
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
Monsieur [M] [R]
c/
Monsieur [J] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 5 septembre 2025, Monsieur [M] [R] a saisi le tribunal judiciaire de TROYES de demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] aux fins de se voir rembourser la somme de 2.800 euros qu’il lui a prêté le 2 mai 2025, constatée par une reconnaissance de dette et qu’il n’a pas remboursé à sa première demande.
Après plusieurs relances, les parties sont parvenues à se rapprocher sous l’égide du conciliateur, mais n’ont pu finalement aboutir à un accord, Monsieur [J] [Y] ne répondant plus.
Un constat de carence du 24 août 2025 a été rendu.
Monsieur [J] [Y] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Troyes, puis a été cité par voie d’huissier pour l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par mail du 22 janvier 2026, le conciliateur de justice a été informé du remboursement du prêt à Monsieur [M] [R] et le conciliateur a clôturé le dossier.
Monsieur [M] [R], indique à la juridiction se désister d’instance et d’action de sa demande en principal en raison du paiement de Monsieur [J] [Y], et sollicite le remboursement de la somme de 57,05 € réglée à l’huissier de justice pour faire citer le défendeur.
En défense, Monsieur [J] [Y] a accepté le désistement
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les parties s’accordent sur le désistement d’instance et d’action pour la somme due en principal de 2.800 euros.
Le désistement est donc parfait.
Quant aux frais d’huissier, Monsieur [R] sollicite le remboursement des frais d’huissier pour un montant de 57,05 euros, frais accessoires et en justifie à l’audience. Monsieur [J] [Y] en accepte le règlement.
Sur la condamnation aux dépens :
Suivant l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, Monsieur [J] [Y] devra supporter les dépens de l’instance, comprenant la somme de 57,05 euros engagée par Monsieur [R] au titre des frais de poursuite que Monsieur [J] [Y] a accepté par ailleurs à rembourser.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [R];
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 57,05 euros correspondant aux frais de citation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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