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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLB4
DEMANDERESSE
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maitre Boris LABBE, membre de la SARL ARCOLE, Avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître [H] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin ENGLISH, membre de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH COURCOUX, Société inter-barreaux, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE, avocat plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin ENGLISH, membre de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH COURCOUX, Société inter-barreaux, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE, avocat plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLB4
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Titulaire d’une inscription hypothécaire destinée à garantir un prêt immobilier à Messieurs [E] et [R] [K] débiteurs au 23 décembre 2011 d’une somme de 251 297,50 euros, le 24 juillet 2013, la SA [8] mandate Maître [X] aux fins d’engager une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] (61). Cette créance est distincte de celle du cautionnement [15], société au titre de laquelle les consorts [K] s’étaient portés caution.
Par jugement du 9 septembre 2014, le Juge de l’exécution du TGI d'[Localité 6] prononce la nullité du commandement et par conséquent, de la procédure subséquente, au motif que ledit commandement n’a pas été dénoncé à l’épouse.
Par arrêt du 10 mars 2015, la Cour d’appel de [Localité 9] déclare l’appel irrecevable au motif que les créanciers inscrits (Trésor public et [14]) n’ont pas été appelés à la procédure.
Par arrêt du 2 juin 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque considérant que “la cour d’appel a exactement retenu qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière, l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le Juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les autres parties à cette instance.”
Suite au jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, l’immeuble litigieux fait l’objet d’une adjudication pour 151 000,00 euros, suite à poursuite contre les deux débiteurs, en tant que cautions de [15], après inscription hypothécaire prise par la banque sur le même bien immobilier.
Par actes d’huissier en date du 11 et du 28 février 2022, la SA [8] assigne Maître [H] [X], avocat, et son assureur la SA [7] aux fins de reconnaissance de la responsabilité professionnelle de l’avocat et se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 septembre 2023 ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de distribution faisant suite au jugement d’adjudication en date du 6 juillet 2022 rendu par le Juge de l’exécution d'[Localité 6].
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA [8] demande de voir :
— constater en tant que de besoin que son action n’est pas prescrite,
— déclarer non fondées kes contestations des défendeurs,
— condamner les défendeurs à lui payer :
— une somme de 284 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 270 000 euros au titre de la créance et la somme de 14 000,00 euros de frais),
— une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la demanderesse développe préalablement les circonstances qui selon elle, étaient interruptives de prescription.
Puis, sur la responsabilité professionnelle de l’avocat, l’établissement bancaire soutient que ce dernier aurait commis trois manquements à son devoir de bon suivi du dossier, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire à néant la procédure de saisie immobilière sur l’immeuble et de rendre impossible la vente. Il estime donc avoir perdu une chance certaine de recouvrer sa créance.
Quant à la seconde procédure qui a abouti à une adjudication de l’immeuble au prix de 151 000 euros, la requérante fait remarquer qu’il s’agit d’une autre créance au titre du cautionnement [15], qui certes, a permis un désintérèssement, mais dans un contexte où le bien se serait moins bien vendu en 2022 par rapport à 2014. L’établissement bancaire estime que la créance de 270 000 euros pouvait être couverte par ladite vente (immeuble estimé entre 440 000 et 480 000 euros avec une mise à prix à une somme de 150 000,00 euros en 2013). Cependant, du fait de la vente de 2022, la demanderesse s’en rapporte désormais sur l’évaluation de son préjudice indemnisable.
Par conclusions récapitulatives 2, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Maître [H] [X] et la SA [7] sollicitent, avec une exécution provisoire à écarter :
— à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de faute imputable à l’avocat, que le préjudice qui ne repose que sur une perte de chance, soit calculée à l’appréciation du tribunal de manière particulièrement minime, voire symbolique,
— en tout état de cause, que la banque soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs excipent du fait que les éléments de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ne seraient pas réunis.
Ainsi, au titre de la perte de chance, et, alors que la charge de la preuve lui incombe, la banque ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain dans la mesure où l’immeuble a été vendu postérieurement par une vente forcée, et, dès lors, elle ne saurait bénéficier deux fois des fruits d’une vente forcée dudit immeuble, et, donc de bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Aussi, selon les défendeurs, elle ne justifierait d’aucun préjudice indemnisable rappelant que la créance au titre des cautionnements personnels a fait l’objet d’une hypothèque judiciaire qui a donc pris le rang de la créance issue du prêt immobilier. Aussi, la banque se trouve donc désintéréssée au premier rang, sans autres concours, dans le cadre de la distribution du prix de vente intervenu en 2022, soit la somme de 145 871,31 euros après déduction des frais, c’est à dire à un prix sensiblement identique à celui de l’adjudication qui aurait pu être faite.
Subsidiairement, selon l’avocat et l’assureur, si la faute de l’avocat était retenue, le préjudice ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance laquelle doit présenter un caractère réel, et certain, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire. Ainsi, pour eux, la banque aurait perdu tout au plus une chance minime, voire symbolique, et, non pas l’intégralité de la créance, et, pas plus d’une perte de chance d’une possibilité de vente à un prix supérieur aux 151 000 euros obtenus postérieurement, d’autant que lors de la première procédure, l’immeuble était occupé par les débiteurs alors qu’en 2022, seul un des deux biens immobiliers semblait occupé.
La clôture est prononcée par ordonnance du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que la prescription de l’action invoquée en demande n’est pas soulevée par les défendeurs, sachant qu’en tout état de cause, elle devait être présentée devant le Juge de la mise en état.
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat
Selon l’ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du Code civil), l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – Sur la faute
Concernant Maître [X], il est établi que :
— il a omis dans la procédure de saisie immobilière intiale de convoquer l’épouse du propriétaire de l’immeuble, ce qui a entraîné la nullité de la procédure de saisie,
— il n’a pas satisfait à la procédure d’appel, en ne dirigeant pas l’appel contre les créanciers inscrits, ce qui a rendu l’appel irrecevable, décision confirmée en cassation,
— il n’a pas pris la précaution dès le début de la procédure de saisie et en marge de celle-ci de faire délivrer et de renouveler un acte interruptif de prescription (par exemple par un commandement de saisie-vente).
Il apparaît donc qu’à tous les stades de la procédure, l’avocat a fait preuve de manquements fautifs qui ont empèché de procéder à la vente de l’immeuble et ont entraîné l’extinction la créance au titre du prêt immobilier.
Il s’ensuit que l’avocat engage sa responsabilité pour fautes de sa part.
* – Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avaient le demandeur d’obtenir satisfaction sur les actions litigieuses, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu.
— Sur l’argumentation qui pouvait être soulevée si la procédure initiale avait été recevable, il sera relevé qu’ainsi que le mentionne la banque, la prescription biennale de l’ancien article L 137-2 du code de la consommation n’était pas acquise à tout le moins au titre du capital restant dû. De plus, si l’argumentation sur l’indemnité contractuelle de 7% avait abouti, elle n’aurait eu pour conséquence qu’une diminution du montant de la créance, et, il en aurait été de même du T.E.G.
Il s’ensuit donc que cette argumentation n’aurait pas suffi pour empêcher la vente de l’immeuble sur adjudication, même si la créance admise au profit de la banque était diminuée et limitée au maximum au capital restant dû.
Mais, il sera rappelé que quant bien même la vente sur adjudication pouvait avoir lieu, le dommage qui s’analyse en une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or, il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance réparable laquelle consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
A cet égard, il sera retenu, en premier lieu, qu’en cour d’appel, si l’action avait été recevable, cette dernière aurait confirmé la décision du Juge de l’exécution,et, dès lors, la procédure n’avait aucune chance de prospérer, et, par conséquent, la vente sur adjudication également.
En second lieu, il sera noté que la banque est taisante sur le fait de savoir si elle pouvait récupérer ou non son dû par d’autres voies.
En troisième lieu, il sera relevé que le dommage s’analyse en une perte de chance de la banque de se voir désintéréssée à tout le moins partiellement par la vente du bien immobilier sur adjudication.
Or, il n’existe aucune certitude que ladite vente immobilière pouvait trouver acquéreur, et, plus particulièrement au prix dont elle demande réparation, sachant que la mise en vente était proposée à cette époque de 150 000 euros, et, sachant également que l’immeuble était occupé et qu’il semble qu’il devait être réalisé des travaux de mise aux normes.
A ce propos, le jugement du Juge de l’exécution du 27 avril 2022 considère que l’attestation de l’évaluation pour chaque habitation (l’ensemble immobilier étant composé de deux habitations) “de 205 000 euros et 195 000 euros, ainsi que la valeur au mètre carré des parcelles sur la commune de [Localité 17] doit être relativisée au regard des commentaires mentionnés sur l’état des immeubles, l’agent immobilier évoquant de menus travaux alors que des anomalies ont été recensées plus en amont concernant l’électricité et l’assainissement, ce qui ne correspond pas à des travaux de faible importance et qui dès lors n’apparaît pas pris en compte dans l’évaluation communiquée.”
A ce jour, il n’est pas prouvé que cet état de l’immeuble n’existait pas en 2013-2014, l’estimation immobilière du 13 décembre 2012 n’étant produite que partiellement (extrait), et, le procès-verbal d’huissier du 20 décembre 2013 ne faisant pas mention de l’assainissement et ne relatant que de l’existence d’une électricité “récente” que sur la maison rénovée, et, alors que parallèlement, il constate que plusieurs pièces sont encore en état de “réfection” (chambres sur la maison principale).
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HLB4
Du reste, il apparait que le bien a été vendu en 2022 quasiment au prix qui avait été envisagé en 2014, alors que le bien n’était plus occupé que partiellement, et, alors que l’immobilier a évolué à la hausse depuis 2014.
Il s’ensuit que la requérante ne justifie pas d’un montant sur lequel s’appuyer pour calculer une perte de chance, c’est à dire d’un dommage certain.
En dernier lieu, il sera fait remarquer à la banque qu’elle a vendu le bien litigieux lors d’une procédure ultérieure, et, outre le fait qu’elle ne peut revendiquer un prix de vente à deux reprises, elle ne justifie pas son allégation selon laquelle si la vente avait eu lieu précédemment, elle pouvait recouvrer sa seconde créance par d’autres voies, alors qu’elle ne les détaille pas.
De tous ces éléments, il s’ensuit que n’est pas démontré une perte de chance réparable au profit de la banque [10].
En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation tant à l’encontre de Maître [X] que de son assureur.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, et, aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Elle ne sera donc pas écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’établissement bancaire, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 1 500,00 euros aux défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à Monsieur [H] [X] et la SA [7] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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