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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 15 sept. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G473
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [N]
né le 16 Février 1988 à LE HAVRE (76600), demeurant 15 rue André Dudot – Batiment Normandie – 3ème étage, Appt 001 – 76600 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle
— prononcé le 15 septembre 2025
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort en date du 16 juin 2025 (n°minute 591/25), le juge des contentieux de la protection à notamment :
“CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2017 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et M. [N] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au 15 Rue André Dudot à Le Havre (76600) appt 001 est résilié depuis le 18 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [N] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 15 Rue André Dudot à Le Havre (76600) appt 001 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 404,77 euros (quatre cent quatre euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 et celui de l’assignation du 9 janvier 2025.”
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 2 juillet 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2025; Madame [L] [P], référente Contentieux Juridique, munie d’un pouvoir pour formuler une requête en rectification d’erreur matérielle pour le compte d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, sollicite de voir rectifier le jugement rendu le 16 JUIN 2025 (n°minute 591/25) en ce que le jugement indique que la dette actualisée au 1er avril 2025 s’élève à la somme de 404,77 euros ; Or cette somme correspond au total des frais de procédure ; la dette en principal s’élève en réalité à 692,68 euros.
Informé de la requête par lettre simple et par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date 8 juillet 2025, accusé de réception retourné au greffe de la juridiction signé en date du 10 juillet 2025, Monsieur [J] [N] n’a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il a donc lieu de statuer sans audience.
Il apparaît que le jugement rendu le 16 juin 2025 (n°minute 591/25) dans le litige opposant HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à Monsieur [J] [N] est bien entaché d’une erreur matérielle aux pages 3, 5 et 6 du jugement s’agissant du montant de la dette actualisée au 1er avril 2025 qui s’élève en réalité à 692,68 euros ; qu’il faut lire :
— en page 3 du jugement, premier paragraphe de la partie « prétentions et moyens des parties » : « À l’audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 692,68 euros. De plus le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. », au lieu et place de « À l’audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 692,68 euros. De plus le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. » ;
— en page 5 du jugement, troisième paragraphe de la partie « sur la dette locative » : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [N] [J] lui devait la somme de 692,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. » au lieu et place de « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [N] [J] lui devait la somme de 404,77 euros, soustraction faite des frais de procédure. ».
— en page 6 du jugement, dixième paragraphe de la partie « par ces motifs » : « CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 692,68 euros (six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, » au lieu et place de « CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 404,77 euros (quatre cent quatre euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, »
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure, notamment de la cote de plaidoirie et des débats que le montant de la dette actualisée au 1er avril 2025 s’élève a 692,68 euros.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de rectifier :
— en page 3, le premier paragraphe de la partie « prétentions et moyens des parties » de la décision en ces termes : « À l’audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 692,68 euros. De plus le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. »,
— en page 5, le troisième paragraphe de la partie « sur la dette locative » de la décision en ces termes : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [N] [J] lui devait la somme de 692,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. »,
— en page 6, le dixième paragraphe de la partie « par ces motifs » de la décision en ces termes : « CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 692,68 euros (six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ».
Le reste du jugement demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement rendu le 16 juin 2025 (n°minute 591/25) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE est affecté d’une erreur matérielle.
DIT que le jugement daté au 16 juin 2025 (n°minute 591/25) sera modifié :
— en page 3, le premier paragraphe de la partie « prétentions et moyens des parties » de la décision en ces termes : « À l’audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2025, s’élève désormais à 692,68 euros. De plus le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. »,
— en page 5, le troisième paragraphe de la partie « sur la dette locative » de la décision en ces termes : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2025, M. [N] [J] lui devait la somme de 692,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. »,
— en page 6, le dixième paragraphe de la partie « par ces motifs » de la décision en ces termes : « CONDAMNE M. [N] [J] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 692,68 euros (six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ».
DIT que le reste du jugement demeure inchangé.
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement daté au 16 juin 2025 (n°minute 591/25) par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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