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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juin 2025, n° 25/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02480 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02480
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [J] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 MAI 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 18h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 04 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 10h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [D], né le 08 Juin 1984 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [J] [D];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02480 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES MOYENS AU FOND
Sur le moyen relatif aux diligences de l’administration :
Attendu qu’il est fait grief au préfet de ne pas avoir informé le tribunal administratif saisi du recours contre l’obligation de quitter le territoire français du placement en rétention de M. [J] [D] ;
Attendu toutefois qu’émane du tribunal administratif de Versailles une ordonnance rendue le 12 juin 2025 et aux termes de laquelle il est indiqué que le dossier de la requête déférée contre l’obligation de quitter le territoire français est transmis au tribunal administratif de Montreuil, après que l’administration ait informé le tribunal administratif de Versailles du placement en rétention de l’intéressé le 28 mai 2025, que le conseil de l’intéressé communique un courriel adressé par ses soins aux tribunaux administratif de Versailles et de Montreuil, indiquant qu’à la date du 25 juin 2025, le délai pour statuer est expiré, le dossier n’ayant pas été audiencé ;
Que si le tribunal administratif de Montreuil n’a toujours pas audiencé ni statué sur le sort réservé à l’obligation de quitter le territoire français, cette carence n’est pas imputable à l’administration, qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à l’administration d’informer le tribunal administratif du placement en rétention, puisque l’intéressé a déposé son recours le 30 mai 2025 depuis le centre de rétention où il était dès le 28 mai 2025, l’adresse du lieu de rétention devant nécessairement figurer dans la requête ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen relatif aux diligences consulaires :
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes saisies le 29 mai 2025 ont été relancées le 24 juin 2025, étant observé que figure au dossier la copie du passeport valide (expiration 22.04.2027) ainsi qu’un acte de naissance, qu’il est constant qu’aucun acte sans effectivité ne saurait être imposé au préfet qui ne dispose d’aucun pouvoir de contraintes sur les autorités d’un pays souverain, qu’il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires et que le moyen au fond sera rejeté;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [D], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 16 h 01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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