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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZAK Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [9] 2025 pour notification à [Z] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
[Z] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Février 2025 à :
— CMBD – M.[V]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Février 2025
Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [R]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 20 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour tiers et curateur : CMBD – M.[V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 25 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – M.[V] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 2 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 2 décembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 6 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 20 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 20 février 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 25 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 1er juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[Z] [R] a été admis le 7 octobre 2013 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison d’un délire de persécution. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 14 novembre 2024..Il bénéficiait de sorties de courte durée dès le 22 novembre 2024.
Par certificat médical en date du 2 décembre 2024, le Docteur [G] modifiait la prise en charge de [Z] [R] et le plaçait en programme de soins au constat de sorties réussies et d’une stabilité clinique malgré la persistance d’un délire. Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une stabilité clinique (06/12/24), une stabilité psychomotrice mais une adhésion aux soins passive (06/01/25), une acceptation du traitement retard qui contribue à la stabilité psychique (06:02/25),
Par certificat médical en date du 20 février 2025, le Docteur [B] réintégrait [Z] [R] à la demande de ce dernier mais au vu de l’état de désorganisation psychique de ce dernier et des hallucinations dont il était l’objet, une hospitalisation en soins libres n’était pas envisageable.
L’avis médical du Docteur [G] en date du 25 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [Z] [R] s’oppose à l’injection du traitement retard indiquant que les effets secondaires installent chez lui un mal être. Il souhaite pouvoir bénéficier d’une mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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