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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/14090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14090 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFT
AFFAIRE : Mme [T] [N] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Agissant en qualité de représentante légale de : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10], de nationalité française domicilié [Adresse 6].
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 juin 2018, Monsieur [X] [I], nourrisson, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], a assigné la SA GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 20 mai 2022, ayant déposé son rapport, Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 €
— Souffrances endurées 3 000 €
SOIT AU TOTAL 4 065 €
Madame [T] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2025, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de l’enfant [X] [I], mais sollicite du juge qu’il:
— entérine les conclusions du Docteur [F],
— évalue l’entier préjudice de Monsieur [X] [I] de la manière suivante :
Honoraires d’assitance 600 €
DFT 200 €
SE 1 100 €
— retranche le recours des tiers-payeurs,
— écarte l’exécution provisoire,
— déclare commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause,la décision à intervenir,
— rejette de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— statue ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la Selarl LESCUDIER et Associés, avocat en la cause qui y a pourvu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 juin 2018 au 23 septembre 2018
— une consolidation au 23 septembre 2018
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de l’enfant [X] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (1 an), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [X] [I], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 298 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 298 €
— souffrances endurées 2 000 €
TOTAL 2 898 €
PROVISION A DÉDUIRE néant
RESTE DU 2 898 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2 898 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], :
— la somme de 2 898 € en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant [X] [G],;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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