Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 févr. 2025, n° 21/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Association COCKTAIL EVASION association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Association COCKTAIL EVASION |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/00752 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HYKR
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
AFFAIRE : [H] [F] C/ Association COCKTAIL EVASION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
Association COCKTAIL EVASION association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 115
Clôture prononcée le : 19 septembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 24 septembre 2024 délibéré prorogé au 08 novembre 2024,19 décembre 2024, 30 janvier 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025 nouvelle date indiquée par le Président
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2017, l’association Cocktail Evasion, ayant son siège social [Adresse 5], a conclu un contrat de bail professionnel avec Maître [H] [F], avocat au barreau de Paris, relativement à des locaux situés [Adresse 9] à Metz, réservés à l’exercice de la profession d’avocat par le locataire. Le bail prévoyait une durée de location de six ans renouvelable tacitement, un loyer mensuel de 600 € , outre une provision mensuelle pour charges de 50 €
Aux termes de l’article IV du contrat de bail intitulé « droit de préemption » conclu entre les parties, le bailleur s’est engagé à proposer au locataire, qui bénéficiera de la priorité pour les acquérir, la vente des locaux objet du présent bail.
Par requête adressée à M. le Président du tribunal de grande instance de Nancy, reçue le 4 juin 2019, Maître [H] [F] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter l’association aux fins de procéder à la vente en sa faveur des locaux constituant le bien immobilier de celle-ci sis [Adresse 9] à Metz (57000), en application des dispositions légales et des engagements contractuels de l’association Cocktail Evasion.
Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le Président du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à cette requête et désigné Maître [Y] [N] en qualité de mandataire ad hoc de l’association Cocktail Evasion.
Par lettre en date du 17 juillet 2019, Maître [Y] [N] a informé le Président du tribunal de grande instance de Nancy qu’elle ne pouvait accepter la mission qui lui avait été confiée au motif que la mission de mandataire ad hoc ne pouvait en aucun cas permettre la réalisation d’actifs d’une association ayant cessé son activité, que la cessation d’activité d’une association imposait sa dissolution selon les statuts en vigueur, et qu’en l’absence d’une dissolution volontaire de l’association par ses membres, il incombait à toute personne ayant un intérêt direct et personnel de saisir le tribunal de grande instance pour obtenir sa dissolution judiciaire et la désignation d’un liquidateur amiable ayant pour fonction de réaliser l’actif immobilier de l’association de régler les éventuelles dettes générées par cette dernière, de prendre toutes mesures nécessitées par l’arrêt de l’activité et d’assurer la dévolution de l’actif.
Par acte d’huissier en date du 07 novembre 2019, l’association Cocktail Evasion, représentée par son président en exercice M. [U] [J], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, Maître [H] [F], au visa notamment de l’article 1217 du code civil, pour voir avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Maître [H] [F] ne respecte plus ses obligations de locataire et ne règle plus depuis plusieurs mois le montant du loyer,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail professionnel conclu entre l’Association Cocktail Evasion et Maître [H] [F],
— condamner Maître [H] [F] à payer à l’association Cocktail Evasion les loyers et charges impayés arrêtés au 14 avril 2019 soit la somme de 14 250 € ainsi que les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— prononcer l’expulsion de Maître [H] [F] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement à intervenir en autorisant en tant que de besoin le recours à la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 650 €,
— condamner Maître [H] [F] au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette instance, au regard de la qualité d’avocat de Maître [H] [F], le juge de la mise en état a rendu le 25 janvier 2021 une ordonnance renvoyant la procédure devant le tribunal judiciaire d’Orléans en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2021, Maître [H] [F] a par la suite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy, l’association Cocktail Evasion, pour voir notamment ordonner la dissolution de cette association.
Bien qu’ayant été citée en l’étude de l’huissier au lieu de son siège social, [Adresse 4], l’association Cocktail Evasion n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2021. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 février 2022.
Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 juin 2021 et la réassignation par Maître [H] [F] de l’association Cocktail Evasion au lieu du domicile de son président déclaré, M. [U] [J], situé [Adresse 11] (57680).
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2022, Maître [H] [F] a réassigné l’association Cocktail Evasion à cette nouvelle adresse.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2023, Maître [H] [F] sollicite du Tribunal de :
Ordonner la dissolution de l’association Cocktail Evasion, Désigner tel mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable de l’association Cocktail Evasion avec pour mission notamment de prendre toutes mesures nécessitées par l’arrêt d’activité, de réaliser l’actif immobilier dont la cession convenue avec Maître [H] [F] de ses anciens locaux sis [Adresse 7] cadastrés section S [Cadastre 6] n° [Cadastre 1], lots 2 et 40, de régler les dettes générées par l’association et d’assurer la dévolution de l’actif,
Subsidiairement,
— Ordonner à l’association Cocktail Evasion d’avoir à signer devant notaire l’acte authentique de vente par elle à M. [H] [F] de ses anciens locaux sis [Adresse 7] cadastrés section S [Cadastre 6] n° [Cadastre 1], lots 2 et 40, moyennant paiement du prix de 130.000 euros, cela sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— Condamner l’association Cocktail Evasion à payer à Maître [H] [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral,
— Débouter l’association Cocktail Evasion de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner l’association Cocktail Evasion à payer à Maître [H] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’association a cessé son activité et dès lors ne peut conserver de biens immobiliers n’étant plus utilisés pour la réalisation de son objet social et la réunion de ses membres, en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; il expose que pour cette raison, l’association, alors représentée par son président M. [S] [L], a souhaité signer avec lui le bail professionnel du le 08 février 2017 M. [L] ayant ensuite démissionné de la présidence en raison de l’intervention intempestive de l’ancien président M. [U] [J], opposé à la vente. Il s’étonne de la procédure en paiement de loyers et en expulsion lancée contre lui par l’association, à qui il reproche en retour de ne pas avoir effectué les travaux de mise en conformité et rénovation auxquels elle s’était engagée avant le 1er mai 2018 et de lui occasionner un préjudice de jouissance. Il soutient qu’il ressort des pièces transmises par la préfecture de [Localité 15] le 24 avril 2019 que les derniers actes déposés par l’association et que les statuts modifiés en assemblée générale extraordinaire en 2005 démontrent que l’association a cessé son activité et n’a plus de représentant statutaire depuis 2018. Il affirme que M. [J] a ensuite fait pression sur M. [L] et a orchestré une plainte contre lui. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que la grave mésentente au sein de l’association et le fait qu’elle ne remplisse plus son objet constituent de justes motifs pour prononcer sa dissolution judiciaire. Il ajoute que M. [J] se prévaut d’une assemblée générale inexistante et d’une liste de prétendus membres.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l’association Cocktail Evasion sollicite de :
— Débouter Maître [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Maître [H] [F] à verser à l’association Cocktail Evasion la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Maître [H] [F] à verser à l’association Cocktail Evasion la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association Cocktail Evasion fait valoir que :
— Maître [F] ne lui a pratiquement versé aucun loyer, ayant retardé la prise de possession des locaux jusqu’au 1er mai 2018, de sorte qu’elle a été contrainte de l’assigner en résiliation du bail et expulsion, cette procédure étant encore en cours au tribunal judiciaire d’Orléans en raison des incidents successivement soulevés par Maître [F],
— elle subit de ce fait un préjudice financier qui s’accroit continuellement,
— la présente procédure aux fins de demander sa dissolution est empreinte de mauvaise foi et d’une volonté dilatoire,
— Maître [F] a délibérément et déloyalement assigné l’association à une adresse qu’il savait inopérante, et n’a pas averti l’avocat adverse de la démarche alors qu’une procédure était en cours devant le tribunal judiciaire d’Orléans, et ce aux fins de démontrer la défaillance de l’association et de justifier sa demande de dissolution de l’association et de vente du local,
— elle conteste avoir convenu avec Maître [F] de la vente du local,
— elle conteste avoir fermé son compte bancaire et a été en mesure d’encaisser trois versements de Maître [F],
— elle affirme agir par son président en exercice, M. [U] [J], produit aux débats ses derniers statuts modifiés et le récépissé d’enregistrement délivré par la préfecture de [Localité 15], justifie de la domiciliation de son siège social, et justifie ainsi de son activité de sorte qu’aucun motif ne commande s’ordonner sa dissolution.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, l’affaire étant fixée pour plaidoirie à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique du 14 novembre 2023 .
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du Pôle civil, le dossier ayant été fixé à l’audience du 27 mai 2024 pour être mis en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré prorogé successivement au 08 novembre 2024, 19 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution de l’association Cocktail Evasion
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Le contrat d’association peut être frappé de nullité relative en cas de vices du consentement et d’incapacité des parties au contrat ou de nullité absolue en cas d’illicéité de l’objet de l’association.
L’association peut disparaître par dissolution. Cette dissolution peut être statutaire, volontaire, judiciaire, administrative ou légale. La dissolution de l’association emporte la liquidation et donc la dévolution de ses biens et éventuellement la reprise des apports.
En droit des sociétés, l’ article 1844-7, 5° du Code civil prévoit que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Tout d’abord, la jurisprudence a refusé d’appliquer ce texte à une structure associative. Ensuite elle a admis la dissolution de l’ association pour justes motifs sans toutefois qu’il soit fait référence dans les décisions à l’ article 1844-7 du Code civil Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 13 mars 2007 a appliqué l’ article 1844-7, 5° du Code civil à une association qui ne remplissait plus l’objet qui était le sien. De cette circonstance, les juges ont pu justement déduire l’existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l’association (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-21.658 ).
En revanche, il n’est pas admis que la simple mise en sommeil d’une association soit une cause de dissolution judiciaire de celle-ci, ce qui porterait une atteinte injustifiée à la liberté d’association.
La dissolution judiciaire peut intervenir à la requête du Ministère Public ou de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel.
En l’espèce, l’association Cocktail Evasion est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901. Son objet social est défini comme suit : « L’association a essentiellement pour objet social, sans que cette énumération soit limitative, de promouvoir et de développer les œuvres d’éducation populaire par l’organisation d’ACM (Accueil collectif de mineurs), de séjours de tourisme social, de formation ou de toute autre forme de loisirs collectifs pour tout public. Elle œuvre pour la mémoire des colonies de vacances, des CVL (centres de vacances et de loisirs) par la création d’évènements culturels et projets solidaires (exposition, festival..) ».
Le demandeur, Maître [H] [F], justifie en l’espèce d’un intérêt direct et personnel à demander la dissolution de l’association, dont il est le locataire, étant lié avec elle par le contrat de bail professionnel signé le 08 février 2017.
Il lui revient d’apporter la preuve des justes motifs invoqués au soutien de la demande de dissolution judiciaire de l’association, en l’espèce de démontrer l’existence d’une mésentente au sein de l’association de nature à en paralyser le fonctionnement, ou du fait que celle -ci ne remplisse plus son objet social.
En l’espèce, l’association Cocktail Evasion produit aux débats la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de l’association du 05 mars 2021 et justifie avoir , suite à cette assemblée générale, modifié ses statuts, qu’elle a communiqué aux débats, modifié le nom de l’association appelée désormais « Cocktail Evasion Ajilor », déplacé son siège social à la [Adresse 13]. Elle produit le récépissé de déclaration de modification de l’association délivré par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 17 mars 2021 et fournit la liste de ses membres sur l’année 2021/2022.
Il ressort certes des pièces produites que l’association a connu des dissensions, qu’illustre le fait que l’ancien président, M. [S] [L], signataire du contrat de bail professionnel du 08 février 2017, a rédigé et signé le 15 janvier 2020 une attestation aux termes de laquelle l’association ayant cessé son activité et n’utilisant plus les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 14] les avait mis à disposition de Maître [F] et prévoyait ultérieurement de les lui vendre pour un prix de 130.000 euros, avant de se rétracter et de déposer une plainte pour abus de confiance et abus de faiblesse contre Maître [F], à qui il a reproché d’avoir abusé de son état hypoglycémique et fait pression sur lui pour lui soutirer cette attestation.
Cette plainte a par ailleurs été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 14].
Ces remous au sein de l’association Cocktail Evasion n’ont pour autant pas paralysé son fonctionnement dès lors que M. [L], démissionnaire, a été remplacé en qualité de président par M. [U] [J] et que l’association a pu se réunir le 05 mars 2021 et adopter des statuts modifiés.
Maître [F] n’apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, que l’association Cocktail Evasion ne remplirait plus son objet social.
De ce fait, aucun motif ne légitime que soit ordonné la dissolution judiciaire de l’association et Maître [F] est débouté de cette demande.
En absence de dissolution judiciaire, il n’y a pas lieu à désignation d’un mandataire judiciaire et Maître [F] est également débouté de cette demande.
Sur la demande subsidiaire
Faute d’ordonner la dissolution de l’association et la désignation d’un mandataire judiciaire, Maître [F] demande subsidiairement d’ordonner à l’association Cocktail Evasion d’avoir à signer devant notaire l’acte authentique de vente par elle à M. [H] [F] de ses anciens locaux sis [Adresse 7] cadastrés section S [Cadastre 6] n° [Cadastre 1], lots 2 et 40, moyennant paiement du prix de 130.000 euros, cela sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard.
Il est observé que si le bail professionnel signé le 8 février 2017 par les parties, comprend une clause intitulée « droit de préemption » par laquelle le bailleur (Cocktail Evasion) s’engage à proposer au locataire (Maître [F] ) la vente des locaux objet du bail, le locataire bénéficiant d’une priorité pour les acquérir, aucune autre pièce du dossier que l’attestation, discutée, rédigée par M. [L], ne fait état du prix de 130.000 euros revendiqué par Maître [F].
De surcroît, les parties sont toujours en litige devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, au sujet de l’exécution du contrat et en particulier du non-paiement des loyers par Maître [F], la résiliation du bail et l’expulsion du locataire étant sollicitées par l’association Cocktail Evasion.
Pour ces motifs, cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Maître [H] [F] forme à l’encontre de Cocktail Evasion une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, en visant les articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil.
Il se réfère manifestement aux articles 1147, 1149 et 1150 anciens du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), relatifs aux dommages et intérêts auxquels le débiteur est condamné pour inexécution ou retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, il n’apporte aucun élément factuel de nature à démontrer qu’il subirait des préjudices (matériel et moral) découlant du fait de n’avoir pu acquérir les locaux litigieux auprès de Cocktail Evasion, et en quoi résident précisément ces préjudices, pas davantage qu’il ne produit de justificatif du quantum de ces préjudices allégués.
Il sera par conséquent également débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il apparaît que Maître [F] a dans un premier temps saisi le Président du tribunal judiciaire et obtenu dans le cadre d’une procédure non-contradictoire une ordonnance sur requête désignant un mandataire judiciaire afin de voir ordonner en sa faveur la vente du local appartenant à l’association, ordonnance restée sans effet compte tenu du refus de sa mission par Maître [N]. Il a ensuite assigné le 18 mars 2021, l’association à une adresse à laquelle elle n’a pas été touchée, de sorte qu’elle n’a pas dans un premier temps constitué avocat, et ce aux fins d’obtenir sa dissolution, alors même qu’il était défendeur dans une procédure l’opposant à l’association et dans laquelle le juge de la mise en état de Nancy avait ordonné le renvoi au tribunal judiciaire d’Orléans le 25 janvier 2021. Il n’en a pas averti le conseil de l’association Cocktail Evasion, ce qui caractérise une intention malicieuse et un abus qu’il convient de réparer en allouant à l’association la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [F], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Cocktail Evasion les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et Maître [F] est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, il sera constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à l’association Cocktail Evasion la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à l’association Cocktail Evasion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Fret
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Rétablissement
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Bail ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Rétractation ·
- Meubles ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Refus ·
- Notaire
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Eaux
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Associé ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Olt ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Charges ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.