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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAMIDO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 3 mars 2022, par Me [F] Notaire à Lille (59), la SCI Famido a consenti à M. [W] [N] un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Tourcoing (59), pour une durée de neuf années à compter du 3 mars 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 780 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 20 euros, provisions mensuelles au titre de la taxe foncière de 65 euros et versement d’un dépôt de garantie de 1630 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Famido a fait signifier le 23 décembre 2024 à M. [W] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 27 février 2025, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L145-1 du code de commerce,
Vu les articles 700,834 et 835 du code de procédure civile,
— Déclarer et juger la SCI Famido, recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail commercial en date du 3 mars 2022 par l’effet du commandement de payer du 23 décembre 2024,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [N], ainsi que tout occupant de son chef, des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— Ordonner l’expulsion de M. [N] ainsi que tout occupant introduit de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner à titre provisionnel M. [W] [N] au paiement de la somme de 9 974, 72 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er novembre 2024,
— Le condamner également au paiement de la somme de 997, 47 euros au titre de la clause pénale prévue au bail,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [N] à compter du 24 août 2023 à la somme mensuelle de : 851, 07 + 20 + 65 = 936,07 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [W] [N], lequel disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par Commissaire de justice chargée de l’exécution,
— Condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [W] [N] en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, soit 175,98 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Famido représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.La SCI Famido justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 7 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 9 974, 98 euros, délivré le 23 décembre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 23 janvier 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [N] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Famido, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 206,12 euros au titre du commandement de payer du 4 août 2023, de 202,50 euros au titre des relances (11 x 7,50 et 8 x 15), de 900 euros d’impayés du 12 octobre 2023 et de 81,64 euros au titre de l’assignation référé du tribunal judiciaire, non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8 584, 46 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
M. [N] sera en conséquence condamné à payer à la SCI Famido, la somme provisionnelle de 8 584, 46 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La SCI Famido sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de 997, 47 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI Famido, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 23 janvier 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 mars 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [W] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 24 janvier 2025,
Condamnons à titre provisionnel M. [W] [N] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons M. [W] [N] à payer à la SCI Famido la somme provisionnelle de 8 584, 46 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-six centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 27 février 2025, terme de novembre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons M. [W] [N] à payer à la SCI Famido la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [N] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 23 décembre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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