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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TV
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TV
N° de MINUTE : 25/02236
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [L], salarié en qualité de monteur en isolation, a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 13].
Par décision du 4 décembre 2023, la [9] a informé Monsieur [F] [L] que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et les conclusions du service médical permettaient de fixer un taux d’incapacité permanente de 5% et de lui attribuer une indemnité en capital à partir du 1er décembre 2023 pour des “séquelles d’une lombosciatique gauche suite effort de traction consistant en la persistance de lombalgies rachidiennes”.
Monsieur [F] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 3 février 2025, notifiée le 19 février 2025, maintenu le taux d’incapacité de 5%.
Par requête reçue le 1er août 2024 au greffe, Monsieur [F] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’évaluation de son taux d’incapacité dans les suites de son accident du travail du 9 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [L], comparant en personne, soutient sa requête et fait valoir que la [9] ne lui a pas attribué de coefficient professionnel alors qu’il s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et qu’il ne parvient pas à retrouver un emploi.
Par courrier électronique du 3 septembre 2024, la [10] sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et précise qu’en l’état, elle n’a pas été destinataire des éléments permettant de justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 14 août 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a informé la partie adverse de ses observations sur le coefficient professionnel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…] »
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, par décision du 4 décembre 2023, la [9] a informé Monsieur [F] [L] que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et les conclusions du service médical permettaient de fixer un taux d’incapacité permanente de 5% et de lui attribuer une indemnité en capital à partir du 1er décembre 2023 pour des « séquelles d’une lombosciatique gauche suite effort de traction consistant en la persistance de lombalgies rachidiennes ».
Lors de sa séance du 3 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 05/10/2023 retrouvant des dorso-lombalgies chroniques et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire sur un état antérieur important, chez un assuré ouvrier du [6], âgé de 42 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 5% qui indemnise équitablement la composante séquellaire en lien avec le traumatisme ».
M. [F] [L] verse aux débats :
— un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 4 décembre 2023 ;
— un courrier de notification de licenciement pour inaptitude du 18 décembre 2023 ;
— un courrier de [12] du 20 février 2024 relatif à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par un email du 21 mars 2025, la [9] s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel.
Ni la caisse ni la commission médicale de recours amiable ne s’est prononcée sur l’attribution d’un coefficient professionnel alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [L], âgé de 42 ans, a été licencié pour inaptitude de sa profession de monteur en isolation avec reclassement possible à un poste sans manutention, sans position debout prolongée. Il justifie par ailleurs d’une inscription à [12] au mois de février 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui attribuer un coefficient professionnel de 2%.
Monsieur [L] sera renvoyé devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La [11], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [L] en lien avec son accident du travail du 9 septembre 2021 à 7%, décomposé comme suit, 5% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [F] [L] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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