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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' E.U.R.L. BATI TOUT, La S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6E
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [F], née le 03 mai 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat membre de la SCP MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
L’E.U.R.L. BATI TOUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [M] [P], né le 31 mai 1966 à [Localité 9] Mme [Z] [B], née le 1er janvier 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3],
représentés par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 27 et 28 mars 2025, madame [D] [F] a assigné la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BATI TOUT, monsieur [M] [P] et madame [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— une expertise des travaux réalisés par les défendeurs à son domicile et des désordres en résultant soit ordonnée,
— l’EURL BATI TOUT soit condamnée à lui communiquer les conditions générales et particulières afférentes à son assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance responsabilité civile de 2025, sous astreinte de 250 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— les défendeurs soient condamnés solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, madame [F] expose qu’elle a acquis un immeuble à usage d’habitation située à [Localité 12] auprès de monsieur [P] et madame [B], suivant acte notarié du 17 avril 2023; que l’acte stipulait que des travaux avaient été réalisés dans le bien par les anciens propriétaires ou par l’EURL BATI TOUT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES; qu’il comprenait un engagement des anciens propriétaires de procéder à la pose d’une imposte ainsi que la mise en peinture de la façade avant le 31 juillet 2023.
Elle fait valoir que la mise en peinture a été effectuée sans respect des règles de l’art et que les travaux de pose d’imposte n’ont jamais été réalisés; qu’en outre, elle a constaté des désordres relatifs à des infiltrations dans la salle de bain et dans les toilettes; qu’elle a également noté que les désordres d’infiltration semblaient provenir de la toiture; qu’elle a mis en demeure les défendeurs de l’indemniser pour la reprise des désordres, en vain.
Elle met en exergue que les désordres dont elle se plaint sont susceptibles de relever de la garantie des vices cachés; que la responsabilité de monsieur [P] et madame [B] et de l’EURL BATI TOUT peut être aussi recherchée sur le fondement de la garantie du constructeur; qu’il peut être reproché aux anciens propriétaires un manquement à leurs obligations contractuelles.
Elle en déduit qu’elle dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
En réponse, monsieur [P] et madame [B] soutiennent qu’ils ont réalisé les travaux pour lesquels ils s’étaient engagés dans l’acte de vente.
Ils arguent, en outre, que la demanderesse n’apporte la preuve d’aucun élément concernant l’existence d’un vice caché; que les travaux qu’ils ont réalisés ne relèvent pas de la garantie du constructeur; que l’éventualité de l’engagement de leur responsabilité contractuelle n’est pas justifiée.
Ils concluent à leur mise hors de la cause, au débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1200 euros au titre du même article.
Pour sa part, la SA MAAF ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
L’EURL BATI TOUT n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par madame [F] qu’elle a acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 12], auprès de monsieur [P] et de madame [B] suivant acte notarié du 17 avril 2023 ; que l’acte a spécifié que des travaux de construction avaient été réalisés depuis moins de 10 ans par les vendeurs et par la société BATI TOUT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, à savoir une rénovation intérieure, un changement de châssis arrière, un remplacement de chien assis en façade, un changement de porte d’entrée, un remplacement de tuiles sur la face avant, la réfection de la façade avant ; qu’il a fait état d’un engagement des vendeurs de procéder à la pose d’une imposte ainsi que la mise en peinture de la façade avant le 31 juillet 2023.
Il en résulte également que monsieur [P] et madame [B] ont réalisé au moins la mise en peinture de la façade avant ; que madame [F] se plaint de la non-conformité de cette mise en peinture mais aussi de l’existence d’infiltrations dans la salle de bain et les toilettes de l’immeuble qu’elle a acquis ; que, selon procès-verbal dressé par maitre [W], commissaire de justice, le 03 mars 2025, il a été constaté, au niveau de la peinture de façade, des teintes légèrement différentes de celle voisines, ainsi que des débordements autour du cadre de la porte d’entrée ; l’existence d’une toiture en tôle percée à plusieurs endroits ; la présence d’humidité au-dessus de la cabine de douche, ainsi que la présence de moisissures sur le mur du fond donnant vers la cour et au niveau du plafond en particulier dans les toilettes ; une présence d’humidité sur l’enduit sur un mur extérieur.
Il en résulte, enfin, que madame [F] a mis en demeure les défendeurs de l’indemniser pour la reprise des désordres constatés et que ceux-ci n’ont pas donné suite à sa mise en demeure.
Au vu des constatations qu’a fait faire la demanderesse et de la position des défendeurs, il y a lieu de considérer que madame [F] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont elle se plaint soit organisée, afin notamment de déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur la demande de mise hors de la cause de monsieur [P] et madame [B] :
Monsieur [P] et madame [B] sollicitent leur mise hors de la cause au motif qu’ils ont réalisé les travaux prévus dans l’acte de vente et qu’il n’est pas prouvé que la responsabilité dans les désordres dont se plaint madame [F] est susceptible d’être engagée.
Il convient de relever qu’ils ne prouvent pas avoir réalisé les travaux prévus dans l’acte de vente dans leur intégralité et conformément aux règles de l’art, alors que des défauts ont été constatés par voie de commissaire de justice.
En outre, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment un état des lieux de 2020, qu’il est possible que monsieur [P] et madame [B] aient eu connaissance des désordres invoqués par madame [F] au niveau de l’humidité, de sorte que la question de la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés est susceptible d’être discutée devant un juge du fond.
Ce constat suffit à donner à la demanderesse un intérêt légitime à ce que l’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire de monsieur [P] et madame [B], ce nonobstant toute considération sur d’éventuels autres fondements de responsabilité.
En conséquence, monsieur [P] et madame [B] seront déboutés de leur demande de mise hors de la cause.
Sur la condamnation sous astreinte à fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile et les conditions générales et particulières de l’assurance de responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [F] sollicite que l’EURL BATI TOUT soit condamnée à lui communiquer les conditions générales et particulières afférentes à son assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2015, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’elle soit condamnée à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile de 2025 sous la même astreinte.
Madame [F] justifie posséder une attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société BATI TOUT, précisant le niveau et le domaine de garantie de la société MAAF ASSURANCES, son assureur.
Elle n’explique pas le ou les motifs qui justifieraient la communication des conditions générales et particulières d’assurance de responsabilité décennale par la société BATI TOUT, des documents qu’elle pourrait obtenir également par l’assureur.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de communication de ces pièces.
S’agissant de l’attestation d’assurance de responsabilité civile sollicitée, si madame [F] est fondée à l’obtenir dans le cadre d’une possible mis en cause de l’assureur devant le juge du fond, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par la demanderesse qu’elle ait sollicitée préalablement cette pièce et que l’EURL BATI TOUT se soit abstenue de la communiquer.
Par conséquent, il sera enjoint à l’EURL BATI TOUT de fournir à madame [F] son attestation d’assurance responsabilité civile de 2025, mais sans astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [F] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [F] et monsieur [P] et madame [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS monsieur [M] [P] et madame [Z] [B] de leur demande de mise hors de la cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [T], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [D] [F], situé [Adresse 6] à [Localité 11],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [F] concernant des infiltrations dans la salle de bains et les travaux que s’étaient engagés à réaliser monsieur [P] et madame [B] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par l’EURL BATI TOUT ou monsieur [P] et madame [B], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [D] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [D] [F] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS madame [D] [F] de sa demande de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance en responsabilité décennale de la société BATI TOUT ;
ENJOIGNONS l’EURL BATI TOUT de fournir à madame [D] [F] son attestation d’assurance responsabilité civile de 2025 à madame [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS madame [D] [F] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [D] [F], monsieur [M] [P] et madame [Z] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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