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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VC
BDF N° : 000124060579
Nac : 48G
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[L] [Z]
C/
ONEY BANK, SIP [Localité 43], [30], [39], [34], [28], [44], [29], [32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [40]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [47]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 46]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[24]
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [28]
[Adresse 23] [21] [Adresse 26] [38] [Adresse 1] [Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 14]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [28]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 décembre 2024, Madame [Z] [L] a saisi la [31] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et Madame [Z] [L] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 742-3 et R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Z] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [L] présente un état mis à jour de ses ressources et charges. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de régler ses créanciers sans vendre le bien immobilier dans elle est propriétaire en indivision avec son ex-mari Monsieur [H] [G]. Le bien est situé [Adresse 9] [Localité 41] [Adresse 2]).
Elle renouvelle son accord pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, la [29] fait connaître le montant de sa créance de 131.39 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 7 juillet 2025, la société [33] fait connaître le montant de deux créances à la somme de 1877,67 € et 5 069,77 €.
Par courrier reçu le 13 juillet 2025, la société [35] fait connaître le montant de deux créances à la somme de 120 050,71 € et 25 740,07€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, si elle constate que le débiteur possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [31] que Madame [Z] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1242 € réparties comme suit :
Allocation chômage : 963 €
Allocation logement : 129 €Pension alimentaire : 150 €
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant majeur à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1652,41 € décomposées comme suit :
Loyer : 382 €
Charges courantes : 1183 € (montant forfaitaire actualisé pour deux personnes)
Assurances prêts : 87,41 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 160 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Z] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, et que 67 mois de mesures ont été utilisées.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [Z] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Cependant, elle est propriétaire d’un bien immobilier, détenu en indivision, sis [Adresse 8] à [Localité 42]. Le bien est mise en vente, mais n’a pu être vendu malgré plusieurs offres en raison du refus de son ex-mari.
En conséquence, Madame [Z] [L] ayant donné son accord, il convient d’ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner la société [22], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation de Madame [Z] [L], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Il sera statué sur les dépens à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Z] [L] ;
DÉSIGNE SELARL [22] prise en la personne de Maître [F] [E], Administrateur Judiciaire Associé, situé au [Adresse 4], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ;réaliser un bilan économique et social de la débitrice en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif, notamment le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 42], et de passif ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la consommation ;indiquer si Madame [Z] [L] a besoin d’un suivi social et d’accompagnement ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement du mandataire par ordonnance du juge d’instance et que celui-ci pourra également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SELARL [22] prise en la personne de Maître [F] [E], Administrateur Judiciaire Associé, situé au [Adresse 4] ;
Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
Rappelle que les créances qui n’auront pas été déclarées dans le délai de deux mois seront éteintes, sauf relevé de forclusion ;
Rappelle qu’à compter du prononcé du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 742–7, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Réserve les dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [31] et à la SELARL [22] prise en la personne de Maître [F] [E], Administrateur Judiciaire Associé, situé au [Adresse 4] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 48], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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