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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWN5
Minute : 25/00796
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[Y] [K] séparée [V]
C/
[F] [B]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [Y] [K] séparée [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
Rep légal : UDAF de la Vendée (Tuteur aux biens)
Rep légal : Mme [Z] [O] (Tutrice)
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé en date du 17 janvier 2019 prenant effet à compter du 1er février 2019, Madame [G] [K] veuve [V] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 400 € et une provision sur charges locatives de 33 €. Le contrat de location a été conclu pour une durée initiale de trois ans, tacitement reconductible.
Le 23 mai 2024, Madame [V] a fait délivrer au locataire un congé “pour motifs légitimes et sérieux” en l’informant qu’elle entendait mettre fin à la location en cours à la date d’expiration du bail, soit le 31 janvier 2025.
Monsieur [B] n’ayant pas quitté les lieux, une sommation de déguerpir lui a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025.
C’est dans ce contexte que Madame [V] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, pour voir :
A titre principal
— constater la validité du congé délivré le 23 mai 2024, à effet du 31 janvier 2025 ;
— dire Monsieur [F] [B] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2025 ;
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves du locataires aux obligations légales et contractuelles ;
En tout état de cause
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail avait continué, soit la somme mensuelle de 472,16 €, à parfaire ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [G] [K] veuve [V], représentée par son avocat, a soutenu les demandes dans les termes de l’assignation en s’opposant à la demande de délai sollicitée par le défendeur pour quitter les lieux. Elle précise que le voisinage et le conseil syndical de l’immeuble [Adresse 11] où se trouve le logement loué par Monsieur [B] se plaignent des nuisances provoquées par ce dernier, à savoir cris et tapements de mains de nuit et en journée, télévision et musique écoutées à un niveau sonore trop élevé, générant un sentiment d’insécurité pour l’ensemble des copropriétaires.
Monsieur [F] [B], comparant en personne, a donné son accord pour libérer les lieux et sollicité un délai de six mois pour quitter le logement, le temps d’obtenir un nouveau logement ; il a indiqué avoir fait une demande de logement social en cours d’examen.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (…). Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2019. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 31 janvier 2022, son dernier terme étant ainsi fixé au 1er février 2025.
Madame [G] [V] justifie de l’envoi d’un congé pour motif légitime et sérieux par acte d’huissier de justice du 23 mai 2024, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail.
Ce congé adressé au locataire précisait le motif tiré de l’inexécution par Monsieur [F] [B] d’occuper le logement “paisiblement et dans le respect de la tranquilité du voisinage”, en veillant à respecter le règlement intérieur de l’immeuble (article 2.2 du contrat de bail).
Le locataire ne conteste pas les nuisances sonores alléguées, qu’il justifie par sa pathologie. A cet égard il explique être sous traitement médicamenteux depuis 2012 et bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) renouvelée en 2021, pour des troubles qui se manifestent notamment par des cris.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé invoqué est valide pour avoir été délivré dans les formes et délais prescrits par l’article 15. I de la loi du 6 juillet 1989.
La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 31 janvier 2025.
Depuis cette date, Monsieur [F] [B] occupe le logement sans droits ni titre.
Son expulsion sera donc ordonnée.
II. Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, (…) la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement du locataire.
En l’espèce Monsieur [F] [B] justifie de problèmes de santé à l’origine d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il indique percevoir un salaire mensuel de 552 euros dans le cadre de l’exercice d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, outre la prime d’activité. Il vit seul et ne justifie d’aucune charge particulière.
Monsieur [F] [B] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement depuis la délivrance du congé et a déjà bénéficié d’un maintien dans les lieux de plus de dix mois depuis la résiliation du bail intervenue le 31 janvier 2025.
Au regard de ces éléments et alors que Madame [G] [V] est une majeure protégée sous tutelle de l’UDAF depuis le 18 janvier 2024, résidant en EHPAD, Monsieur [F] [B] n’est pas fondé à solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux, lequel aurait pour effet de priver la bailleresse de toute possibilité de recours aux tentatives d’exécution forcée en 2025.
La demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [F] [B] sera par conséquent rejetée.
III. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 10] à [Localité 8], depuis le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [B] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en l’espèce la somme mensuelle de 472,16 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [B], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de sur l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse et des précédentes sommation et mise en demeure délivréés à son locataire défaillant, Monsieur [F] [B], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [G] [K] veuve [V] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 23 mai 2024, à effet du 31 janvier 2025, entrainant la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2019 entre Madame [G] [K] veuve [V] et Monsieur [F] [B], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – à [Localité 8], à la date du 31 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [B] tendant à l’octroi de délais pour libérer les lieux ;
En conséquence ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [G] [U] veuve [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au préfet de la [Localité 9]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [G] [U] veuve [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai, afin d’étudier les possibilités de relogement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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