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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 avr. 2026, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / [U], [X]
N° RG 25/03559 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYP4
MINUTE N° 26/216
Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée
Maître Hélène BERLINER
Expédition délivrée
[J] [M]
[P] [U]
[G] [X]
Me [Localité 2]
Le 17/04/2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
Maître [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène BERLINER avocat postulant du barreau de NICE et par Me Thomas RONZEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a à la demande de Monsieur [J] [M], notamment ordonné à Monsieur [P] [U] de communiquer à Maître [G] [X], notaire en charge de la succession de Madame [H] [F] épouse [U], la copie des actes de vente des biens immobiliers en sa possession composant l’actif de la succession et figurant dans la partie “communauté [T]” dans le projet de déclaration de succession à savoir : l’appartement situé à Deauville lot 107 et 134, la chambre d’Ehpad située à [Etablissement 1], l’appartement situé à La Motte lot 11 et 36, l’appartement situé à La Motte lot 8 et 33 et le bien situé à Cleveland aux Etats-Unis et ce, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [J] [M] a fait signifier cette ordonnance de référé à Monsieur [Q] [U].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 juillet 2025, Monsieur [J] [M] a fait assigner Monsieur “[P]” [U] et Maître [X] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 30 octobre 2024 à la somme de 6 510 euros pour la période du 13 mars au 13 juin 2025,
— condamner Monsieur “[P] [I]” à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 6 510 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 13 mars au 13 juin 2025,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par obligation passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir pendant un délai de six mois dans l’exécution des obligations suivantes : remise à Maître [G] [X] notaire en charge de la succession de Madame [H] [F] “ la copie des actes de vente des biens immobilier composant l’actif de la succession et figurant dans la partie “communauté [T]” dans le projet de succession à savoir
. Appartement sis à [Localité 5] lots n°107 et 134
. Chambre d’EPHAD sise à [Localité 6] [Adresse 4]) [Adresse 5] (lot 237)
. Appartement sis à [Localité 7] lots n° 11 et 36
. Appartement sis à [Localité 7] lots n°8 et 33
. Appartement sis à [Localité 3] [Adresse 6]
. Bien immobilier sis à [Localité 8] (USA)”
— condamner Monsieur “[P]” [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 2 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [J] [M] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur “[P]” [E] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Q] [U] demande au juge de l’exécution de :
— juger que l’étude notariée peut et doit communiquer l’ensemble des actes sur lesquels elle a préparé le projet de déclaration de succession,
— débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées parle greffe, Maître [G] [X] demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir s’agissant des demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [U] et de débouter les parties de toute demande dirigée contre elle.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [U] ne justifie pas ni même n’allègue avoir satisfait à l’obligation de communication mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 et se contente de demander que ce soit le notaire qui communique l’ensemble des actes visés dans ladite ordonnance. Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance de référé susvisée, l’obligation de communication pèse uniquement sur Monsieur [Q] [U] et que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de base aux poursuites.
En conséquence, Monsieur [J] [M] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 6 510 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de commencement d’exécution, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Monsieur [Q] [U] sera condamné à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 6 510 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Il convient de rappeler à ce stade que si il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution de liquider une astreinte prononcée par une autre juridiction et même de prononcer le cas échéant une nouvelle astreinte, ce juge ne peut compléter les obligations prononcées par la décision servant de base à la demande de liquidation d’astreinte. Or, il convient de relever que Monsieur [J] [M] demande la fixation d’une astreinte définitive portant sur des obligations qui ne sont pas tout à fait identiques à celles prononcées par l’ordonnance du 30 octobre 2024 et notamment s’agissant de l’acte de vente du bien immobilier situé à [Adresse 7] [Adresse 8] lot 315.
Si la résistance de Monsieur [Q] [U] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées par la décision du 30 octobre 2024 est patente, et que la demande en fixation d’une astreinte définitive s’agissant de ces obligations est justifiée, il n’est pas possible comme le sollicite Monsieur [J] [M] de compléter les obligations prononcées par l’ordonnance précitée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [M] en fixation d’une astreinte définitive mais portant uniquement sur les obligations visées par l’ordonnance du 30 octobre 2024 telles que précisées dans le présent dispositif. Cette astreinte définitive sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois. Il sera en revanche débouté du surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 à la somme de MONTANT euros,
Condamne [Q] [U] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 6 510 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à [Q] [U] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024, consistant en la communication à Maître [G] [X], notaire en charge de la succession de Madame [H] [F] épouse [U], de la copie des actes de vente des biens immobiliers en sa possession composant l’actif de la succession et figurant dans la partie “communauté [T]” dans le projet de déclaration de succession à savoir : l’appartement situé à [Localité 9] lot 107 et 134, la chambre d’Ehpad située à [Localité 6], l’appartement situé à [Localité 10] lot 11 et 36, l’appartement situé à [Localité 10] lot 8 et 33 et le bien situé à [Localité 8] aux Etats-Unis et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne [Q] [U] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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