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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUJ5
N° de minute : 25/126
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ALBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [H], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du 7 novembre 2023, M. [W] [N] salarié en qualité d’employé commercial au sein de la société [9] exerçant sous l’enseigne « [8] » , a été victime d’un accident du travail survenu le 2 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « à son poste de travail à la station essence du magasin » « la porte se serait violemment ouverte à cause du vent et aurait percuté la tête du salarié, puis la porte se serait refermée sur sa main droite ».
Il ressort du certificat médical en date du 3 novembre 2023, que M. [N] a présenté un « traumatisme facial temporal droit» ainsi qu’un « traumatisme de l’index sans lésion radiovisible »
Par courrier en date du 13 février 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [N].
Par courrier en date du 11 mars 2024, la société [9] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une notification en date du 17 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’assurance maladie a informé la société [9] du rejet de sa demande.
Par requête en date du 6 août 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Meaux du litige qui l’oppose à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, la société [9] et la Caisse étaient représentées
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal qu’il :
Juge que les conditions de l’accident du travail ne sont pas réunies en l’espèceJuge que la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer en l’espèceJuge qu’il appartient à la [6] de prouver la matérialité de l’accidentDéclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [N] au titre des risques professionnels.
La société [9] conteste la matérialité de l’accident du travail indiquant que le 2 novembre 2023 M. [N], s’est présenté à son poste de travail le visage tuméfié et que M. [N], aurait expliqué avoir fait l’objet d’un accident de trajet le jour même en dégageant une voie obstruée par des branchages mais qu’ultérieurement il a indiqué avoir subi un accident du travail alors que la porte de la station-service où travail lui aurait cogné la tempe droite et la main droite.
La société [9] soutient que le 2 novembre 2023 elle a établi deux déclarations, une déclaration d’accident de trajet, M. [N] ayant déclaré avoir été victime d’une chute sur la voie publique en dégageant une voie obstruée par des branchages en se rendant sur son lieu de travail, et une déclaration d’accident du travail, M. [N] ayant déclaré qu’aux alentours de 10 heures du matin la porte de la station-service se serait violemment ouverte au niveau de l’arcade et qu’il se serait coincé le doigt dans la porte
Elle indique que la Caisse a pris en charge l’accident du travail mais qu’elle n’a fait aucune instruction concernant l’accident de trajet.
Concernant l’accident du travail, la société [9] indique que le 2 novembre 2023, M. [N] est arrivé sur son lieu de travail avec le visage tuméfié et qu’il a indiqué au directeur au niveau du parking être tombé en tentant de dégager des branchages présents sur le sol obstruant la voie publique mais la société [9] soutient que ces marques n’étaient pas des éraflures causées par des branchages mais de véritables hématomes au niveau de la tempe comme le constatera la commission de recours amiable, de sorte qu’il n’avait pu être victime d’une simple chute au sol et qu’il avait donc menti.
La société [9] indique que le même jour vers 10 heures M. [N] a prétendu avoir été victime d’un accident du travail en ce qu’il a reçu la porte du kiosque de la station-service sur la tempe droite et s’est coincé le doigt de la main droite dans la porte. Elle relève que le certificat médical établi par le Docteur [X] [D] est un certificat rectificatif, et qu’elle n’a pas eu transmission de la première version, qui mentionne « trauma facial temporal droit (hématome) suite à une chute trauma index droit sans lésion radiovisible suite choc contre une porte ».
La société [9] en déduit que la première lésion concerne l’accident de trajet en ce que l’hématome a été causé par une chute alors que la seconde concerne l’accident du travail. Elle en déduit que M. [N] a menti dans ses déclarations auprès de la Caisse en ce que dans le questionnaire assuré il a indiqué que la porte de la station essence lui avait cogné la tempe droite avant de se refermer en lui coinçant les mains gantées ce qui expliquait les traces sur son visage alors que le médecin constatait que le trauma facial avait été causé par sa chute.
La société [9] verse aux débats des images de vidéosurveillance sur lesquelles M. [N] présente bien des marques sur son visage avant de prendre son poste de travail et que l’heure affichée est erronée dès lors que la caméra ne fait pas l’objet d’un ajustement mandé changement d’heure.
Elle en déduit que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.
La société [9] conteste également la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle n’a pas pris la peine d’analyser les pièces qu’elle a versées et notamment n’a pas visionné les images de vidéosurveillance. Elle ajoute qu’aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la Caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] la décision du 13 février 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 2 novembre 2023 dont a été victime son salarié, M. [N], et de débouter la société [9] des fins de son recours.
La Caisse soutient qu’elle n’a jamais réceptionné la déclaration d’accident de trajet que la société [9] verse aux débats correspondant à des éraflures sur la face, mais uniquement la déclaration d’accident du travail et un certificat médical constatant les lésions consécutives audit accident de sorte qu’elle s’est prononcée uniquement sur celui-ci.
Sur la matérialité de la présomption d’imputabilité elle indique que la société [9] lui a adressé le 7 novembre 2023 une déclaration d’accident du travail mentionnant comme horaire de l’accident 10 heures, les horaires du salarié étant 8h30 14h30, que la victime était à son poste de travail à la station essence du magasin lorsque la porte se serait violemment ouverte à cause du vent et aurait percuté la tête du salarié puis se serait refermée sur sa main droite et qu’elle en a informé son employeur à 13 heures.
Elle indique que lors de l’enquête administrative contradictoire, la société [9] a indiqué que l’accident se serait passé à la station-service du magasin aux alentours de 10 heures, que personne d’autre n’était présent et que l’employeur confirme avoir été prévenu le jour même de l’accident.
La Caisse précise que M. [N] a indiqué quant à lui qu’au moment de l’accident il se trouvait à l’extérieur, qu’il souhaitait entrer dans le poste de Caisse et qu’à ce moment-là il s’est fait surprendre par une bourrasque de vent qui a ouvert la porte laquelle s’est arrêtée sur sa tête au niveau de sa tempe droite et qu’avec la force du vent il a tentée de retenir la porte qui s’est refermée sur sa main.
Elle en déduit qu’au moment de l’accident M. [N] était bien son poste de travail sous la subordination de l’employeur, qu’il s’agit bien d’un fait soudain et brutal entraînant une lésion de l’organisme au temps et au lieu de travail, de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Elle indique que l’absence de témoins n’est pas un motif suffisant pour refuser la prise en charge de l’accident.
Elle conteste la société [9] qui déclare que M. [N] a menti. Elle indique que sur l’image fournie par l’employeur de l’arrivée de M. [N], à son poste de travail s’il existe des traces sur le bas du visage à gauche mais aucune lésion niveau de la tempe droite.
Elle en déduit que M. [N] a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
• un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
• une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
• un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident du travail reconnu et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société [9] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a réellement transmis à la Caisse la déclaration d’accident de trajet du 7 novembre 2023 qu’elle verse aux débats et dont la Caisse affirme ne pas l’avoir réceptionné.
Or il appartient la société [9] de rapporter la preuve de cet envoi de sorte que la Caisse n’a commis aucun manquement en n’instruisant pas la déclaration d’accident de trajet invoqué par la société [9].
Dès lors le présent contentieux ne concerne que la déclaration d’accident du travail du 7 novembre 2023 concernant un accident survenu le 2 novembre 2023 à 10 heures dont M. [N] a été victime à son poste de travail à la station essence du magasin dans les conditions suivantes, la porte serait violemment ouverte à cause du vent et aurait percuté la tête du salarié au niveau de la tempe droite, puis la porte serait refermée sur sa main droite. La déclaration d’accident du travail mentionne que le siège des lésions se situe au niveau de l’index de la main droite et du visage.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2023 rectificatif mentionne « trauma faciale temporal droit (hématome). Trauma de l’index droit sans lésion radiovisible » « suite à une chute ensuite choc contre une porte ».
Dès lors les blessures dont M. [N] a souffert sont compatibles avec les faits relatés.
Il ressort de ces éléments que l’ouverture brutale de la porte sur M. [N] constitue bien un événement précis et soudain, qui a entraîné une lésion corporelle en ce qu’il a subi un traumatisme facial au niveau de la tempe droite ainsi qu’un traumatisme au niveau de l’index droit au temps et au lieu de travail.
Dès lors, M. [N] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 2 novembre 2023.
La société [9] conteste la matérialité de l’accident.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’accident tel qu’il est relaté dans la déclaration initiale d’accident du travail est conforme à la version reprise par l’employeur dans son questionnaire employeur ainsi qu’à celle évoquée par le salarié dans son questionnaire assuré.
De plus, si l’image de vidéosurveillance versée aux débats par la société [9] révèle des traces de griffures sur la joue gauche de l’assurée, qui sont compatibles avec les faits survenus sur le trajet pour se rendre sur son lieu de travail, qui ne concernent pas la présente instance, mais qui sont relatés par M. [N] dans son questionnaire salarié, à savoir le retrait de branchages qui obstruaient la route, il n’est constaté aucun hématome sur la tempe droite, ce qui démontre que cette blessure est survenue après son arrivée.
D’ailleurs, comme le relève M. [N], la société [9] aurait eu tout loisir pour consulter la vidéosurveillance de son parking et vérifier la matérialité de l’accident invoqué par M. [N], ce qu’elle n’a pas fait.
De même, la société [9] fait une lecture très personnelle du certificat médical en ce qu’au paragraphe « constatations détaillées », le médecin met entre deux accolades les lésions subies par M. [N], à savoir « lésions traumatisme faciale temporale droit (hématome) et traumatisme index droit sans lésion radiovisible », et mentionne sur le côté « suite à une chute ensuite choc contre une porte » ce qui signifie que ce sont bien les deux lésions qui sont consécutives à une chute et un choc contre une porte.
Contrairement à ce que prétend la société [9] le traumatisme facial sur la tempe droite ne résulte pas uniquement d’une chute comme le démontre la typographie adoptée par le médecin dans son certificat.
De même la seule circonstance que le premier certificat ne soit pas communiqué ne signifie pas que le certificat rectificatif constitue un faux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la matérialité de l’accident survenu le 2 novembre 2023 au niveau de la station-service du magasin est parfaitement établi et que M. [N] peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident à défaut pour la société [9] de la renverser.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 13 février 2024 par laquelle la Caisse a pris en charge l’accident du travail du 2 novembre 2023 dont M. [N] était victime.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [9] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [9] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 13 février 2024 par laquelle la [5] a pris en charge l’accident du travail du 2 novembre 2023 dont M. [W] [N] était victime ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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