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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFA7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Société CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mai 2018, Monsieur [C] [I] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE une convention d’ouverture de compte courant, sans autorisation de découvert.
Puis selon offre acceptée le 05 octobre 2018, Monsieur [C] [I] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 12 000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation le 09 mars 2022, pour la somme de 5 000€, remboursable en 60 mensualités au taux fixe débiteur de 3,95%
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023, non réclamée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE a mis Monsieur [I] en demeure de régler ses échéances impayées concernant son emprunt, et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt avant le 19 octobre 2023, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, non réclamée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE a informé Monsieur [I] de la déchéance du terme de ses crédits.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024 et signifié à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE a assigné Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1104 du code civil :
déclarer recevable et bien fondée l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE ;dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, et à titre subsidiaire, la prononcer,condamner Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes :*au titre du solde débiteur du compte courant, 1214,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
*au titre du crédit renouvelable, 4478,47 euros selon avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2023,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [I] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.
En demande, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [I], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 29 mai 2018 par Monsieur [C] [I], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de mars 2023, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples puis par courrier recommandé. Enfin, le 19 septembre 2023, une dernière mise en demeure lui a été adressée (non réclamée) lui précisant qu’à défaut de régularisation, le compte serait clôturé sous un mois.
Dans ces conditions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 1214,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE produit une offre de crédit régulièrement signée, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [I] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [I] est parfaitement caractérisée et ce dernier a notamment fait l’objet d’une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE peut donc prétendre au capital restant dû au 20 octobre 2023, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 4156,39 euros outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 20 octobre 2023.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 100 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE les sommes de :
— 1214,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,
— 4156,39 euros outre intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 20 octobre 2023,
— 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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