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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/01327 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIW
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 04 Août 1950 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 31, rue Alfred de Musset – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K], demeurant 24, rue de Fontaine la Mallet – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire afin de voir sa voisine, Madame [B] [K], condamnée à lui verser la somme de 100 € au motif qu’elle n’entretient pas ses arbres et que les feuilles qui tombent dans sa gouttière bouchent sans arrêt sa pompe.
Une seconde requête de Monsieur [C] a été enregistrée au greffe le 26 décembre 2024 aux termes de laquelle il demande que Madame [K] soit condamnée à lui verser la somme de 130€ pour l’achat d’une nouvelle pompe, outre 100 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. A cette audience, Monsieur [C] a comparu en personne. Il a précisé avoir fait appel à un conciliateur de justice mais en vain et indiqué ne plus parvenir à récupérer l’eau du fait des gouttières bouchées. Il a demandé que Madame [K] soit condamnée à couper ses arbres qui rentrent sous sa toiture. Madame [K] n’ayant pas été touchée par la convocation et n’ayant pas été informée de la demande tendant à l’élagage de l’arbre, il a été demandé à Monsieur [C] de la faire citer à l’audience du 19 mai 2025 et de lui faire connaître l’ensemble de ses demandes.
Par acte en date du 29 avril 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire. Ils lui demandent de :
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à Madame [B] [K] de faire procéder à l’élagage des arbustes et arbres qui ne respectent pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience, Monsieur [C] a confirmé demander l’élagage du sureau qui surplombe le toit de son appentis. Il a précisé que le tronc du cyprès était à plus de deux mètres de la limite de propriété. Il n’a pas repris sa première demande en remboursement de la pompe dont Madame [K] n’a pas été informée par l’assignation. Madame [C] n’a pas comparu.
Madame [K], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. Sa fille, [E] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au tribunal le 14 mai 2025 par lequel elle indique que l’état de santé de sa mère ne lui permet pas de se présenter à l’audience, certificat médical à l’appui. Elle produit des échanges entre sa sœur, Madame [D] [L] et le conciliateur de justice et fait valoir que sa mère n’est pas opposée à faire procéder à l’élagage des arbres qui gênent Monsieur [C].
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Madame [E] [K] a fait parvenir un courrier, enregistré au greffe le 12 juin 2025 dont il ne pourra être tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
MOTIFS
Sur la demande d’élagage
L’article 671 du code civil dispose que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du code civil dispose que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Monsieur [C] soutient, photographies à l’appui, que le sureau de Madame [K] est planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative et doit être coupé. Il reconnaît, toutefois, que le cyprès se trouve à plus de deux mètres de la même limite.
Les photographies produites montrent, en effet, un arbre que Monsieur [C] dit être un sureau et qui pousse le long de la limite séparative, ses feuilles débordant sur le toit du bâtiment se trouvant dans le jardin de Monsieur et Madame [C]. Il ressort des pièces versées par la fille de Madame [K] que le sureau se trouve au même endroit que les houx que cette dernière a dû faire arracher en 2017.
Madame [E] [K] indique que sa mère est d’accord pour que les arbres soient élagués.
Le sureau se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative, Madame [K] doit être condamnée à le faire arracher. Monsieur [C] reconnaissant que le cyprès est planté à plus de deux mètres de ladite limite ; ne pouvant, en tout état de cause, prouver le contraire, Madame [K] ne sera pas condamnée à le faire élaguer.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Monsieur et Madame [C] demandent à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Monsieur et Madame [C] ne prouvant pas que les difficultés rencontrées par Madame [B] [K] à faire entretenir son terrain auraient pour origine sa mauvaise foi et non son âge avancé et ses problèmes de santé, ils sont déboutés de leur demande tendant à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [K] à procéder à l’arrachage du sureau qui se trouve le long du mur de la propriété de Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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