Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01979 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2JS
AFFAIRE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT / [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT,
dont le siège social est sis 40 Boulevard Saly – 59300 VALENCIENNES
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Madame [M] [B],
demeurant 3 rue de Maubeuge – 62149 ANNEQUIN
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2023, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné à bail à madame [M] [B] un garage situé garage en bande n°8 – 47 ROUTE NATIONALE 41 – 62149 ANNEQUIN moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 39, 28 euros hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait délivrer à madame [M] [B], par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 248, 48 euros, arrêtée au 30 juin 2025.
Par acte du 30 octobre 2025, la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner madame [M] [B] devant le tribunal judiciaire de BETHUNE en son annexe. Elle lui demande de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire par application de la clause résolutoire,Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et celle de toute personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute pour le locataire de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner madame [B] au paiement de la somme de 248, 48 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,Condamner madame [B] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,Condamner madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir au jour du départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, selon indexations stipulées au bail initial et avec intérêts de droit,Condamner madame [B] au paiement de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [B] au paiement des frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens du locataire et les valeurs mobilières du locataire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
La SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a comparu, représentée par son conseil. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de madame [M] [B] à lui payer la somme de 484, 16 euros arrêtée au 2 janvier 2026.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 25 juillet 2025 a été signifié à madame [M] [B] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés. Il précise que le paiement des loyers courants n’a pas repris.
Madame [M] [B] citée à personne, était absente à l’audience et n’était pas représentée. Elle ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un garage et non d’un local à usage d’habitation, et au vu du montant de la dette locative, la saisine de la CCAPEX et la dénonciation en sous-préfecture ne sont pas nécessaires.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 2 août 2023 est produit à l’appui de la demande. Le contrat de bail ne comprend pas de clause résolutoire mais celle-ci est considérée comme existant automatiquement depuis la loi du 27 juillet 2023.
Un commandement de payer la somme de 248, 48 euros représentant le montant des loyers dus au 30 juin 2025, a été délivré le 25 juillet 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai d’un mois du commandement.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 26 août 2025.
Dès lors depuis cette date, madame [M] [B] est devenue occupant sans droit ni titre du garage.
Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés garage en bande n°8 – 47 ROUTE NATIONALE 41 – 62149 ANNEQUIN.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, madame [M] [B] à verser à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 26 août 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En outre il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 2 août 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 25 juillet 2025, et le décompte de la créance arrêté au 2 janvier 2026 dont il résulte que madame [M] [B] reste redevable de la somme de 484, 16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que madame [M] [B], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 484, 16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B] est condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT recevable ;
DIT que le bail conclu le 2 août 2023 entre la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et madame [M] [B], relatif au garage situé garage en bande n°8 – 47 ROUTE NATIONALE 41 – 62149 ANNEQUIN, est résilié depuis le 26 août 2025 ;
CONDAMNE madame [M] [B] à libérer les lieux situés garage en bande n°8 – 47 ROUTE NATIONALE 41 – 62149 ANNEQUIN, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de madame [M] [B] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [M] [B] à payer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 484, 16 euros (quatre cent quatre-vingt-quatre euros et seize cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [M] [B] à payer à la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE madame [M] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DE HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Mariage ·
- Écosse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
- Bateau ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Canal ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Quai ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Procédures particulières ·
- Tribunal compétent ·
- Pêche maritime ·
- Profit ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Prêt immobilier ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Surendettement
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- État ·
- Cour d'assises
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Trouble mental
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.