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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80123 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62Q5
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
RCS DE [Localité 5]: 414 599 621
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mana RASSOULI-CHEMIRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HMS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard VITRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0541
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 13 décembre 2024, les sociétés aux droits desquels vient la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS ont été condamnées à verser à la S.A.R.L HMS ASSOCIES diverses sommes.
Par acte du 24 janvier 2025, la S.A.R.L HMS ASSOCIES a signifié cet arrêt à la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS.
La S.A.R.L HMS ASSOCIES a délivré à la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 janvier 2025 et a pratiqué une saisie-attribution ainsi qu’une saisie de valeurs mobilières le 5 février 2025, dénoncées le 7 février 2025.
Par acte du 4 avril 2025, la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS a assigné la S.A.R.L HMS ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S PROPERTY INVESTMENTS sollicite le report, jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 19 mars 2025 par elle et dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 13 décembre 2024, que ce report soit, au besoin, subordonner à la constitution dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’une fiducie-sûreté, subsidiairement la constitution de toute autre garantie jugée appropriée par le juge de l’exécution, que le juge de l’exécution se réserve le pouvoir de connaître de toute difficulté relative à la constitution de cette fiducie-sûreté, le débouté des demandes adverses et que les dépens de l’instance soient réservés.
La S.A.R.L HMS ASSOCIES sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Premier président de la Cour de cassation statuant sur la demande de radiation du pourvoi, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, en cas d’octroi d’un délai, qu’il soit subordonné à la constitution dans un délai d’un mois à la constitution d’une fiducie-sûreté selon des modalités précises. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie créancière porterait une atteinte disproportionnée au droit du débiteur de solliciter un délai de paiement puisqu’en cas d’octroi, le motif de radiation ou non du pourvoi est directement impacté.
Il serait ainsi contraire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente affaire et la S.A.R.L HMS ASSOCIES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de report de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. »
L’article 1009-1 du code de procédure civile prévoit que « Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents. »
En outre, il convient de rappeler qu’en application du premier alinéa de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’article 514-5 du même code prévoit, toujours dans l’hypothèse d’un appel, une possibilité de constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, laS.A.S PROPERTY INVESTMENTS , tout en reconnaissant qu’elle a les capacités financières d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 13 décembre 2024, sollicite le report du paiement des sommes dues en exécution de cet arrêt au motif qu’elle craint, dans l’hypothèse où son pourvoi lui serait favorable, que la restitution ne soit pas possible. A cet égard elle développe toute une argumentation sur la situation du créancier, la S.A.R.L HMS ASSOCIES , et le comportement de celle-ci en évoquant des détournements effectués à son préjudice par cette société. Cette argumentation n’est donc pas développée au regard des conditions posées à l’article 1343-5 du code civil – la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier – mais sur une crainte de non restitution en cas d’infirmation par la Cour de cassation, situation inexistante et hypothétique à date.
En réalité, la demande de report de paiement de la société CONTINENTAL PROPERTY tend à contourner les règles en matière d’exécution d’un arrêt d’appel. Elle tend à reconnaître au juge de l’exécution les pouvoirs réservés au premier président de la Cour d’appel en matière d’exécution d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire de droit et frappé d‘appel mais dans le cas d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’appel. Elle revient également à ajouter une hypothèse d’aménagement de l’exécution provisoire par la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations non prévue à l’article 1009-1 du code de procédure civile qui permet au Premier président de la Cour de cassation de ne pas radier une affaire en cas d’inexécution de l’arrêt d’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Non seulement la demande de la société CONTINENTAL PROPERTY tend à contourner les règles en matière d’exécution prévues selon le degré de juridiction ayant rendu la décision à exécuter mais elle excède à l’évidence les pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut se substituer ni au Président de la Cour d’appel de [Localité 5], ni au Président de la Cour de cassation lesquels détiennent des pouvoirs exclusifs en la matière, qui plus est dans une hypothèse non prévue par la loi au stade de l’arrêt à l’encontre duquel un pourvoi a été formé.
L’argumentation de la société CONTINENTAL PROPERTY étant inopérante, elle ne peut être que déboutée de sa demande de report.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la S.A.R.L HMS ASSOCIES n’invoque ni ne prouve aucun préjudice qui résulterait de la présente procédure de sorte qu’elle ne peut âtre que déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
LaS.A.S PROPERTY INVESTMENTS sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à la S.A.R.L HMS ASSOCIES une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.R.L HMS ASSOCIES de sa demande de sursis à statuer,
Déboute la société CONTINENTAL PROPERTY INVESTEMENTS de sa demande de report de paiement,
Déboute la société HMS de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS à payer à la S.A.R.L HMS ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S PROPERTY INVESTMENTS aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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