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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «CHAMPS PERDRIX» représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
c/
[O] [L]
[C] [I] [Y] épouse [L]
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2BS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «[Adresse 8]» représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [O] [L]
né le 02 Novembre 1960 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Mme [C] [I] [Y] épouse [L]
née le 10 Mai 1977 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [L] et Mme [C] [L] sont propriétaires de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n°310, 358 et 779) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 13] », situé [Adresse 4] [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 12] Les [Adresse 8] », représenté par la SAS Cabinet Soulard, son syndic, a assigné M. et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 16 450,12 € selon décompte arrêté au 2 mai 2025 ;
— Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs relances et courriers de mise en demeure de payer les charges de copropriété entre le 6 juillet 2021 et le 2 mai 2025, M. et Mme [L] ne règlent pas à bonne date leurs charges de copropriété et présentent constamment un solde débiteur.
M. et Mme [L] restent ainsi débiteurs de la somme principale de 16 450,12 € selon décompte arrêté au 2 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022, 2023 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par les assemblées générales des 3 mai 2023 et 15 mai 2024 à laquelle les défendeurs ont été régulièrement convoqués et dont ils se sont vu notifier le procès-verbal.
Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [L] n’ont pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 12] Les [Adresse 8] » verse notamment aux débats :
— convocations et procès-verbaux des assemblées générales des 3 mai 2023 et 15 mai 2024 ;
— courriers de mise en demeure des 6 juillet 2021, 15 juin 2021, 9 septembre 2021, 28 mars 2023, 18 avril 2023, 31 mai 2023, 2 mai 2025 ;
— historique des comptes du 2 mai 2025.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 16 450,12 € arrêté au 2 mai 2025.
M. et Mme [L] seront donc solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 450,12 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [L] qui succombent en supporteront donc solidairement la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [L] qui succombent, seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » la somme de 16 450,12 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 2 mai 2025 ;
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 13] » la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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