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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 26 janv. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. PODELIHA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBWN
Minute n° 3
Jugement du
26 Janvier 2026
[U] [Y]
épouse [O]
C/
S.A. PODELIHA
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, le 26 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (Maine-et-Loire)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ni présente et ni représentée,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A. PODELIHA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente en la personne de monsieur [I] [C], ès-qualités de chargé de contentieux, muni d’un pouvoir,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 octobre 2014, la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Immobilière Podeliha » (ayant pris depuis lors le seul nom de « Podeliha » à la suite d’un changement de dénomination sociale) a donné à bail à usage d’habitation à Mme [U] [O] un logement n° 18 et un garage n° 27 situés [Adresse 2] à [Localité 7] (49), commune intégrée en 2019 à celle de [Localité 6], pour un loyer mensuel hors charges de 426,37 euros, outre 25 euros au titre de la location d’un garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Podeliha a fait signifier à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 23 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, elle l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, notamment, de résiliation du bail et d’expulsion des lieux.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection d’Angers a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O], constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2014 entre les parties étaient réunies à la date du 24 mars 2024, ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement, accordé à celle-ci un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux venant s’ajouter au délai de deux mois déjà prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Podeliha pourrait, six mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, condamné Mme [O] à verser à sa bailleresse la somme de 7 949,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 27 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 739,48 euros à compter de l’assignation du 7 juin 2024, et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et ce du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés. Il a, par ailleurs, débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement, et la société Podeliha de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, condamné Mme [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture, et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société Podeliha a fait signifier à Mme [O] le jugement susmentionné avec commandement de quitter les lieux.
Par courrier daté du 19 août 2025, reçu le 22 août 2025, Mme [O] a saisi le tribunal afin de se voir accorder un délai supplémentaire avant expulsion au visa des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’une partie du loyer a été réglé par ses allocations pour le logement, être en arrêt maladie non indemnisé et sans revenu par ailleurs, et héberger son frère handicapé.
À l’audience, il a été constaté la non comparution de Mme [O].
M. [I] [C], mandaté par la société Podeliha, a comparu et remis des écritures et pièces auxquelles il a indiqué renvoyer le tribunal. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite le débouté des demandes de Mme [O] au motif qu’elle ne remplirait aucune des conditions posées par les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier de délais avant expulsion, et sa condamnation aux dépens. M. [C] a précisé que Mme [O] avait, en tout état de cause, été expulsée des lieux litigieux le 22 septembre 2025 et résiderait à présent à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Le caractère oral de la procédure est rappelé dans la convocation adressée aux justiciables par le greffe du présent tribunal.
L’article R.121-9 du code susmentionné permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Pour autant, il appartient, à cette fin, aux parties de se présenter à la première audience, une dispense de comparution ne pouvant être accordée qu’après un premier appel de la cause.
L’article 468 du code de procédure civile, applicable aux procédures civiles d’exécution par renvoi de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Il ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [O] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été dûment convoquée, une convocation lui ayant été envoyée le 5 septembre 2025 par le greffe du présent tribunal à son adresse déclarée lors de la saisine de la juridiction. Ledit courrier, resté en « point retrait » de La Poste quinze jours à compter du 9 septembre 2025, est revenu au tribunal comme avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La demanderesse n’a pas fait valoir de motif légitime à son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, sa saisine par la lettre simple datée du 19 août 2025, reçue le 22 août 2025 au greffe, sera déclarée caduque.
Il est, au surplus, à relever que si la défenderesse n’a pas produit à l’audience de procès-verbal d’expulsion de Mme [O] des lieux qu’elle lui louait, elle a déclaré celle-ci réalisée et a produit un courrier des services de la préfecture de Maine-et-Loire daté du 13 août 2025 aux termes duquel ces derniers indiquaient accepter de prêter leur concours pour l’exécution de la décision de justice susmentionnée et l’expulsion de Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et susceptible d’être rapporté,
CONSTATE la caducité de la saisine de la présente juridiction ;
RAPPELLE que le demandeur a la possibilité de solliciter de la juridiction qu’elle rapporte la présente décision dans les conditions du second alinéa de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE, dans l’hypothèse où la présente décision ne serait pas rapportée, Mme [U] [O] aux dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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