Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJ6
— ------------------------------
[A] [J] veuve [J] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [J]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me DE ROMANET
DEMANDERESSE
Madame [A] [J]
née le 14 Décembre 1946 à LE HAVRE (76600), demeurant 502 route de Saint-Maclou – 76110 GONFREVILLE-CAILLOT, représentée par Me Cedric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 03 juillet 2003, Monsieur [D] [J] a bénéficié de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de plaques pleurales.
Monsieur [D] [J] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) un certificat médical en date du 31 mars 2011 faisant état d’un « carcinome bronchique primitif superficiel lobaire supérieur gauche », lequel a été pris en charge au titre d’une rechute de la pathologie du 03 juillet 2003.
Enfin, Monsieur [D] [J] a adressé à la Caisse un certificat médical en date du 18 août 2017 faisant état d’un « carcinome épidermoïde bronchique et primitif lobaire moyen », lequel a été pris en charge au titre d’une rechute de la maladie du 3 juillet 2003.
Monsieur [D] [J] est décédé le 1er octobre 2023. Madame [A] [J], l’épouse du défunt, a adressé à la Caisse un certificat médical en date du 13 novembre 2023 établi par le Docteur [G], précisant : « Monsieur [D] [J] est décédé d’une conséquence de son néoplasie qui peut être en lien avec une exposition à l’amiante ».
Le médecin conseil a estimé que le décès n’est pas en lien avec la maladie professionnelle du 03 juillet 2003. Le 25 avril 2024, la Caisse a donc notifié à Madame [A] [J] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de Monsieur [D] [J].
Madame [A] [J] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, en séance du 20 juin 2024, a confirmé le refus de prise en charge notifié le 25 avril 2024.
Par requête du 26 août 2024, Madame [A] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [A] [J], dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de son mari. Elle estime fournir suffisamment d’éléments aux débats permettant de retenir un lien même partiel entre le décès et la maladie professionnelle.
Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si sa maladie professionnelle a joué un rôle causal dans le décès de son mari. En tout état de cause, elle demande que la CPAM du Havre soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens. Enfin, elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la Caisse dûment représentée, au tribunal de rejeter le recours formé par Madame [A] [J]. La Caisse indique que trois médecins ont confirmé que le décès n’avait pas de lien avec la maladie professionnelle et les rechutes successives. Elle estime que la requérante ne produit aucune nouvelle pièce de nature à infirmer cette position. Dès lors, en l’absence d’élément supplémentaire remettant en question l’avis rendu, il ne subsiste pas de litige médical.
Subsidiairement, si Madame [A] [J] venait à produire des éléments médicaux permettant au tribunal d’estimer qu’il subsiste un litige médical elle sollicite une expertise médicale afin de dire s’il existe une relation de causalité entre le décès de Monsieur [D] [J] et la maladie professionnelle du 03 juillet 2003, ce compris les rechutes du 31 mars 2011 et du 18 août 2017.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Dès lors que le décès est survenu après la consolidation de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, les ayants droit doivent établir l’existence d’un lien certain et direct entre le décès et la maladie professionnelle.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par les parties font apparaitre un litige d’ordre médical. En effet, Monsieur [D] [J] souffrait de plusieurs pathologies et le tribunal ne peut en l’état apprécier si le décès est en lien certain et direct avec la maladie professionnelle.
Le tribunal ne peut donc trancher ce litige en l’absence des lumières d’un expert. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièce du dossier médical de [D] [J], confiée au Docteur [I] [F], expert médical, demeurant 4 rue Hubertine Auclert 14610 EPRON,
Avec pour mission de dire si le décès de [D] [J] est en lien certain et direct avec la pathologie prise en charge depuis le 03 juillet 2003 ;
DIT que la CPAMfera l’avance des frais de l’expertise au nom de la CNAM directement entre les mains de l’experte qui dressera facture de ses émoluments à la Caisse ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent transmettre dès notification de la présente décision, à l’experte désignée, l’intégralité des éléments médicaux en leur possession en lien avec le litige ainsi que leurs argumentaires ;
RAPPELLE à la demanderesse qu’elle fera connaître sans délai à l’experte et à la Caisse l’identité de son médecin Conseil ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport définitif dans les cinq mois suivant sa sasine ;
RESERVE les autres demandes des parties.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJ6
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJ6
Magistrat : Camille DUVAL
Madame [A] [J] veuve [J] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Certificat ·
- Communication
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Cancer ·
- Pharmacovigilance ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Grèce ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Établissement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Support ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Messages électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Avis motivé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Hors délai ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.