Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Mars 2025
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB3U-W-B7H-MZWX
64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
C/
[V] [M] [A], [N] [Y], [K] [W] [T],
[C] [G], [Z] [D], [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 04 février 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M] [A], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12], défaillant
Monsieur [K] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17], demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 19], [Adresse 3], défaillant
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4], défaillant
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11], défaillant
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 21], demeurant Centre de détention de [Localité 15], [Adresse 10], défaillant
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
Le 21 janvier 2012, M. [I] [R] a été victime d’un braquage lors d’une livraison de tabac. Lors de ce braquage, il a notamment été menacé par armes à feux, obligé de s’agenouiller puis de se mettre à terre, été attaché par les poings et les pieds, et il a reçu de nombreux coups de poing sur l’ensemble du corps.
Par un arrêt du 1er avril 2015, la cour d’assises de l’Eure, après être entré envoie de condamnation pénale pour des faits de vol aggravé, séquestration et violences volontaires, a déclaré [K] [W] [T], [V] [M] [A], [C] [G], [Z] [D], [N] [Y], et [P] [E] responsables des préjudices causé à M. [R] [R] et, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er octobre 2015.
Par décision du 5 octobre 2016, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance d’Evreux a homologué l’accord entre M. [R] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), portant sur la somme de globale de 30 915,35 euros.
Par actes séparés du 8 décembre 2022, du 22 novembre 2022, 24 octobre 2022, 27 septembre 2022 et du 16 décembre 2022 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner respectivement M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture du 07 novembre a fixé l’affaire au 04 février ier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 29 février 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner solidairement M. [M] [A], M. [Y], M. [T], M. [G], M. [D], et M. [E] à verser au FGTI la somme de 28 675,35 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement M. [M] [A], M. [Y], M. [T], M. [G], M. [D], et M. [E] à verser au FGTI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’appui de ses demandes, le FGTI fait valoir que M. [M] [A] ne rapporte pas la preuve du paiement d’une somme à la victime, et qu’en tout état de cause cette somme s’imputerait sur le montant dû au titre de l’article 375 du code de procédure pénale. Il ajoute que les saisies pénales pratiquées sur les comptes de M. [M] [A] ont un caractère conservatoire et n’ont pas à être déduites de sa dette.
Par conclusions du 26 août 2024, M. [M] [A] demande au tribunal de :
— réduire le montant de sa condamnation à la somme de 12 436,31 euros ;
— accorder à M. [M] [A] un délai de deux ans pour s’acquitter du solde de sa dette ;
— débouter le FGTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il indique qu’il a toujours respecté l’accord conclu avec le FGTI, qui a rompu cet accord pour pratiquer une saisie attribution. En outre, il soutient que les sommes de 28 000 euros saisies dans le cadre de la procédure pénale doivent être déduites de sa dette, ainsi que la somme de 1 244,50 euros versée à la victime lors de son incarcération.
M. [Z] [D] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue, l’huissier ayant interrogé le voisinage, les services de mairie et l’annuaire électronique, en vain. Il n’a pas constitué avocat.
M. [C] [G] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue, l’huissier ayant interrogé le gardien, les services de mairie et l’annuaire électronique, en vain. Il n’a pas constitué avocat.
M. [K] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
M. [P] [E] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue, l’huissier ayant constaté qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée et consulté l’annuaire électronique, en vain. Il n’a pas constitué avocat.
M. [N] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la procédure
En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il apparaît que la Cour d’assises a statué par arrêt avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime et n’a pas liquidé le préjudice de cette dernière après le dépôt du rapport d’expertise. Même si aucune pièce n’est versée par les parties sur ce point, il peut être inféré de l’indemnisation de la victime par l’accord intervenu avec le FGTI et homologué par la CIVI, qu’elle s’est désistée de manière implicite de sa demande en intérêt civils devant la cour d’assise de l’Eure. En tout état de cause, dès lors qu’aucune partie n’a soulevé l’exception de litispendance et sollicité le renvoi à la juridiction pénale, il n’y a pas lieu au vu des circonstances de l’espèce de se dessaisir au profit de la Cour d’Assises de l’Eure.
Sur le montant de la réparation à la charge des auteurs
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En vertu de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le FGTI a versé la somme de 30 915,35 euros à M. [R], au titre de l’indemnisation de son préjudice, et qu’il est donc subrogé dans les droits de M. [R] pour obtenir la condamnation des responsables de l’infraction à la réparation de ce préjudice.
Il convient donc de déterminer le préjudice subi par M. [R] du fait de l’infraction. La date de consolidation a été fixée par l’expert au 1er octobre 2015.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’expertise que M. [R] a subi une le déficit fonctionnel temporaire suivant :
Déficit temporaire total : 1 jour
Gêne temporaire partielle à 50% : 29 jours
Gêne temporaire partielle à 35% : 1057 jours
Il convient donc de réparer ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 11 178,05 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expert à 5%
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 850 euros.
— Souffrances endurées : 4.5/7
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 16 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Selon le rapport d’expertise, M. [R] a souffert d’hématomes au niveau du visage pendant une quinzaine de jours. Ce préjudice sera réparé par la somme de 200 euros.
En conséquence, les défendeurs sont tenus à la réparation du préjudice subi par M. [R] à hauteur de 33 228,05 euros, et en conséquence, dans la limite du montant payé par le fonds à cette dernière, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 30 915,32 euros au FGTI.
Sur les paiements partiels
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
M. [M] [A] démontre, par le versement d’un justificatif de paiement des créances établi par l’administration pénitentiaire et dont il n’y a pas lieu de douter de l’authenticité, qu’il a payé à M. [R] de la somme de 1 244,50 euros. Il résulte cependant de la lecture de l’arrêt du 18 mai 2015 que la cour d’assises a condamné M. [M] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, outre une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la victime.
En conséquence, le paiement de 1 244,50 euros doit s’imputer sur le montant de la somme de 2 000 euros qui avait un caractère définitif, contrairement à la provision, et ne sera pas déduit des sommes dues au FGTI subrogé dans les droits à indemnisation du préjudice de la victime.
M. [M] [A] produit par ailleurs aux débats les saisies pénales effectuées lors de l’enquête et qui portent notamment sur un véhicule Peugeot et quatre comptes bancaires détenues auprès de la BNP Paribas et du Crédit Mutuel pour un montant total de 28 000 euros.
En application de l’article 706-145 du code de procédure pénale, nul ne peut valablement disposer des bien saisis dans el cadre d’une procédure pénale, hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compte de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
L’article 706-164 du même code prévoit par ailleurs que toute personne qui, s’étant constituée. partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
En l’espèce, M. [M] [A] ne justifie pas des suites données à la saisie pénale, qui n’a pas en toute hypothèse le caractère d’une procédure civile d’exécution, et n’a pas été pratiquée à la demande de la victime. Il n’est pas davantage justifié que la victime aurait sollicité de l’AGRASC le paiement de sa créance par prélèvement sur ces sommes saisies en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale. En l’absence de tout justificatif, il n’y a pas lieu de déduire du montant du par M. [M] [A] au FGTI les sommes saisies dans le cadre de la procédure pénale.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces versées par le FGTI qu’alors que M. [M] [A] s’était acquitté du règlement de sa dette par des règlements mensuels réguliers du 15 octobre 2021 au 13 septembre 2022, conformément à l’accord conclu avec le FGTI, ce dernier a fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [M] [A] le 4 octobre 2022.
Cependant, M. [M] [A] ne verse strictement aucun justificatif de sa situation financière, et de la nécessité de lui accorder des délais de paiement, et sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] aux dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] à indemniser le FGTI à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Fixe le montant de la réparation qui doit être allouée à M. [I] [R] en réparation des dommages subis à la suite des faits de séquestrations, menaces et violences le 21 janvier 2012 aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 11 178,05 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 5 850 euros.
— Souffrances endurées : 16 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 200 euros.
Condamne in solidum M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [I] [R], la somme de 30 915,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] aux dépens,
Condamne in solidum M. [Z] [D], M. [C] [G], M. [K] [T], M. [V] [M] [A], M. [P] [E] et M. [N] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Allocation logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide ·
- Partie ·
- Durée
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Aliéner
- Europe ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Débats ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Cabinet ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Expert judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Débouter ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.