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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/00131 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMEO
N° Minute : 25/00610
AFFAIRE
Société SCS [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SCS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,
Substituée par Me Karine GEROMINI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 juillet 2020, M. [N] [L], salarié de la SCS [9] en qualité de responsable activité modernisation, a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel le 27 juillet 2020, consistant en un malaise.
M. [L] a joint un certificat médical initial du 29 juillet 2020 mentionnant une fibrillation ventriculaire compliquée d’un arrêt cardiaque.
La société [9] a assorti cette déclaration d’accident du travail de réserves contenue dans une lettre d’accompagnement datée du 31 juillet 2020.
Le 20 août 2020, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, en précisant que les réserves de la société étaient irrecevables, au motif qu’elles n’étaient pas motivées, conformément à une jurisprudence constante.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 octobre 2020, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une requête à l’encontre de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SCS [9] sollicite du tribunal :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— de dire et juger que la [6] n’ayant pas respecté les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, la décision rendue le 20 août 2020 est inopposable à la société ;
— de rejeter les demandes de la caisse tendant à voir la société condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal :
— constater que les réserves de l’employeur ne sont pas des réserves motivées ;
— confirmer que la caisse n’avait pas diligenter à une instruction, s’agissant d’une prise en charge en d’emblée sans réserves motivées de la société ;
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident du 27 juillet 2020 de M. [L] ;
— débouter la société de l’ensemble de son recours ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction du dossier
En vertu de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. ".
Selon l’article R 441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sans qu’il soit exigé à ce stade de la procédure que l’employeur rapporte la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail, ou qu’il a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société fait grief à la caisse de ne pas avoir mené d’instruction concernant l’accident déclaré par M. [L] malgré son courrier de réserves émises, dans lequel elle s’interrogeait au lien entre le malaise et son activité professionnelle.
La caisse soutient quant à elle que les réserves émises par la société n’étaient pas motivées, faute d’apporter de commencement de preuve, de sorte qu’au vu des simples suppositions formulées par la société, elle n’était pas tenue selon elle de procéder à une instruction.
Il est fait mention sur le courrier de réserves adressé par la société à la caisse que, " le jour de son malaise, M. [L] a débuté sa journée aux horaires habituels, soit à 8h. Il a animé une réunion sécurité avec son équipe, puis vers 9h il a participé à une réunion en présence du directeur d’agence pendant environ 30 à 45 min. Il ne s’est plaint d’aucune difficulté ou gêne pendant cette période. Il a ensuite poursuivi sa journée de travail par des tâches administratives à son bureau. C’est alors qu’il discutait avec un collègue, assis à son bureau, qu’il a été pris d’un malaise. Il a été transporté par le [10] à l’hôpital Hautepierre de [Localité 11].
Au regard de ces circonstances et de l’absence de fait accidentel, nous nous interrogeons sur le lien qui pourrait exister entre ce malaise et son activité au moment où celui-ci s’est produit.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations ".
Il ressort des différentes circonstances de fait soulevées par la société que celle-ci entendait remettre en cause le fait que les lésions subies aient été causées pendant les temps et lieu du travail, ce qui correspond à la définition de réserves motivées.
Or, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident par une décision en date du 20 août 2020 alors que, en vertu de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse a l’obligation d’envoyer un questionnaire à l’employeur et à l’assuré ou de procéder à une enquête.
Compte tenu des éléments relevés, cette disposition n’a pas été respectée, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire par la caisse.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels devra être déclarée inopposable à la SCS [9].
Sur les demandes accessoires
La caisse, ayant succombé, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef des parties seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que la décision de la [6] du 20 août 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] [L] le 27 juillet 2020 est inopposable à la SCS [9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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