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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRAH
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Mai 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 1605 rue des Potiers – 76170 MELAMARE
Représenté par Me Olivier JOUGLA substitué par Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 17 Avril 1987 à SOUSSE (TUNISIE), demeurant 4, avenue René Coty – 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
Représenté par Me David LEMERCIER, Avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2023, Monsieur [Y] [U] a acquis auprès de Monsieur [J] [Z] un véhicule AUDI A4, immatriculé CP 149 RZ pour un prix de 5 600 €.
Monsieur [U] a commencé à rencontrer des difficultés avec le véhicule dès le jour de la vente. Il l’a confié au garage CAUDEBEC AUTOMOBILES le 28 avril 2023 qui a chiffré la remise en état à la somme de 861,56 €. Monsieur [U] ne parvenant pas à joindre Monsieur [Z], il a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 6 octobre 2023, faisant état notamment d’une modification de la vanne EGR, et Monsieur [U] a fait procéder à un contrôle technique le 21 octobre 2023 qui a conclu à l’existence de 7 défaillances majeures et 3 défaillances mineures.
Monsieur [U] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [Z] qui n’a pas répondu. C’est ainsi que Monsieur [U] a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 juillet 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025. A cette audience, Monsieur [U] était représenté par Maître JOUGLA, substitué par Maître THOREL qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur [Z] était représenté par Maître [S] qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] demande de au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 février 2023, portant sur le véhicule AUDI A4, immatriculé CP 149 RZ entre Monsieur [J] [Z] et lui-même, aux torts de celui-ci pour manquement à l’obligation de délivrance,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [J] [Z] à lui restituer la somme de 5 600 € correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner Monsieur [J] [Z] à lui régler les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
* 275,52 € au titre des frais de diagnostic,
* 75 € au titre des frais de contrôle technique,
* 246,29 € au titre des frais d’assurance,
* 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [J] [Z] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
A défaut d’y procéder dans ce délai, autoriser Monsieur [C] [U] à disposer librement du véhicule ou à le faire détruire, sans recours de Madame [M] [H],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [J] [Z] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Monsieur [U] soutient que Monsieur [Z] a manqué à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule non-conforme à la réglementation anti-pollution, la vanne EGR n’étant plus opérationnelle depuis longtemps. Il demande donc la résolution de la vente et la restitution du prix ainsi que le remboursement des frais engagés.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant au principal qu’à titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] soutient n’avoir effectué aucune modification sur le véhicule litigieux et note que la facture établie par le garage CAUDEBEC AUTOMOBILES ne mentionne que la pompe à carburant. Il fait valoir que, si la vanne EGR n’est plus opérationnelle, l’expert précise qu’il s’agit d’une pièce d’usure et que son non-fonctionnement n’est pas anormal étant donné l’âge et le kilométrage du véhicule et conclut que le véhicule n’est pas impropre à toute utilisation. Monsieur [Z] relève que Monsieur [U] ne produit aucun devis concernant le remplacement de cette pièce, préférant demander la résolution de la vente. Il en conclut que Monsieur [U] ne démontre pas la non-conformité du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend et de la garantir. L’article 1604 du code civil définit la délivrance de la chose vendue comme son transport en la puissance et possession de l’acheteur.
Monsieur [U] sollicite la résolution de la vente au motif que Monsieur [Z] aurait manqué à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule non-conforme à la réglementation anti-pollution, la vanne EGR ayant été modifiée.
Monsieur [Z] soutient ne pas avoir modifié la vanne EGR et relève que le véhicule n’est pas impropre à son usage.
Monsieur [U] a acquis le véhicule AUDI A4 le 18 février 2023. Un contrôle technique a eu lieu le 27 janvier 2023 qui n’a relevé que deux défaillances mineures. Monsieur [U] a confié le véhicule au garage CAUDEBEC AUTOMOBILES le 28 avril 2023 après l’allumage de voyants sur le tableau de bord et des difficultés rencontrées pour le démarrer.
Il ressort des conclusions de l’expert que la vanne EGR a été modifiée et qu’elle n’est plus opérationnelle depuis longtemps. Il indique, toutefois, qu’il s’agit d’une pièce d’usure et que son non-fonctionnement n’est pas anormal étant donné l’âge et le kilométrage du véhicule. L’expert conclut également que le véhicule fonctionne correctement et que la responsabilité du vendeur ne peut être retenue.
Il apparaît que Monsieur [Z] a lui-même acquis le véhicule en septembre 2021 soit 18 mois environ avant sa revente à Monsieur [U]. Ce court délai ne permet pas de conclure qu’une éventuelle modification de la vanne EGR serait nécessairement de son fait ou qu’il en aurait eu connaissance. De plus, il convient de rappeler que le véhicule a été mis en circulation en août 2007 et que le kilométrage était de 197 000 kilomètres au jour de la vente. De ce fait, les conclusions de l’expert sur l’usure de la pièce litigieuse permettent de confirmer que le dysfonctionnement de la vanne EGR n’est pas anormal. Ces conclusions sont claires de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 janvier 2023 ne faisant apparaître aucune non-conformité dans les mesures anti-pollution, il ne peut être reproché à Monsieur [Z] d’avoir vendu un véhicule dont il savait qu’il n’était pas conforme à la réglementation anti-pollution et d’avoir ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Il convient d’en conclure que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] ne peut être engagée et de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande en résolution de la vente, ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes en remboursement des frais avancés ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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