Confirmation 30 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 nov. 2024, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01758
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 04 octobre 2024 n° 24/1394 de YTHIER AlexandraVice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2024 n°24/1576 de MAKOUH Soliman, Vice-Président ,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 11 heures 55, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAURENS Maeva, avocat désigné,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [T], né le 03 Mai 2005 à [Localité 7] (MALI), étranger de nationalité Malienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant d’une interdiction du territoire national de 4 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 02/01/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30/09/2024 notifiée le 30/09/2024 à 08h38,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : Conformément aux réquisitions écrites. Il y a eu une absence de notification de la décision de la CA d’AIX, pour qu’une décision soit exécutoire, elle doit être notifiée à la personne. Je n’ai pas de preuve de cette notification. A défaut on a une privation arbitraire de liberté.
Sur l’absence de registre actualisé, la CA d’AIX a rendu une décision qui va dans mon sens. La cour de cassation s’est prononcée à pas moins de 8 reprises, le registre doit être actualisé, la difficulté est que dès qu’on a une décision de la cour de cassation claire sur le registre, personne ne l’écoute, et personne n’en fait application. Mais quand cela va dans le sens de la préfecture, cela est pris en compte. Sur le registre il doit y avoir, la date d’entretien, le résultat, la date de LPC, la durée de validité, le routing, nous n’avons aujourd’hui aucun élément là-dessus. La cour de cassation le dit bien, les dispositions législatives le disent bien comme la cour d’aix. La requête est entachée d’irrecevabilité.
Sur le fond, monsieur n’a pas fait d’obstruction ou de demande d’asile. Pour le défaut de délivrance des documents de voyage, l’administration ne doit pas être en possession d’un LPC en cours de validité,, les conditions doivent être appréciées strictement.
Sur la menace à l’ordre public, le CE est clair, on doit tenir compte de la condamnation, mais d’autres éléments permettant de prouver que monsieur constitue bien toujours une menace à l’ordre public. Cette condamnation sans autres éléments ne permet pas de prouver la menace à l’OP.
La 3ème prolongation ne peut ointervenir que si un LPC n’est pas encore délivré, pas de mise à l’isolement, pas de problèmes au CRA. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande et de juger la procédure irrégulière et de libérer mon client.
La personne étrangère présentée déclare : ils m’agressent tous les jours pour mes cigarettes, c’est des fous là-bas, je crains de me faire planter même ici; ils sont en mode zombie, ça craint ici, je vais prendre un coup de couteau. Ca fait deux fois qu’ils m’adressent, si ils viennent je leur donne des cigarettes, si je dis que j’ai pas ils m’agressent, les surveillants ils s’en foutent. Je veux juste sortir d’ici. Je sais qu’il y a un vol prévu, mais j’ai pas de famille au bled, j’ai personne là-bas; si j’avais mes parents là-bas je partirais. Je suis arrivé ici quand j’avais 14 ans, j’avais fais les démarches mais ça a été refusé; c’est eux qui décident quoi. Je sais pas ce que je ferais pour le vol, si j’avais de la famille là-bas; mon père est en Italie, ils ont divorcé; mais je voulais pas rester en Italie; je suis venu ici pour faire des études. J’ai des oncles à [Localité 8]. Je préfère aller chez mon père en Italie, là vous m’emmenez au Mali je vais faire comment, j’ai pas de famille là-bas.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
SUR LA NULLITE
Sur l’absence de notification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 31 octobre 2024Attendu que l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 31 octobre 2024 mentionne en 1ere page : « copie conforme délivré le 31 octobre 2024 par courriel à l’avocat, le préfet, le CRA, le JLD, le retenu, le MP » qu’ainsi cette mention apposée par le greffier de la chambre des urgences de la Cour d’appel d’Aix en Provence certifie que l’ordonnance a bien été transmise au retenu ; qu’ainsi, le retenu a bien eu connaissance de cette ordonnance et que la nullité sera rejetée.
SUR L’IRRECEVABILITE
Sur l’absence de registre actualiséL’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu. dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte de l’examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étaient reconnus. Ainsi, y figurent notamment : (l’identité du service interpellateur, la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d’éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, les dates des décisions des juridictions judiciaires rendues,
Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté également.
SUR LE FOND
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que le 15 novembre 2024 les autorités maliennes ont délivré un laissez-passer consulaire, que le même jour un routing a été sollicité et un vol est prévu le 06 décembre 2024 ;
Ainsi la préfecture démontrer que l’éloignement peut intervenir à bref délai, et il sera fait droit, de manière exceptionnelle, à la requête de la Préfecture du Vaucluse ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 décembre 2024 à 08 heures 38 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 29 Novembre 2024 À 13 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 29 novembre 2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Faux ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Titre ·
- Protection ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Espagne ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Education ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de vie ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Procédure civile
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Investissement ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Refus ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Rattachement ·
- Etats membres ·
- Pays-bas
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.