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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 janv. 2024, n° 22/12877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12877
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYQQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
20 Septembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B692
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0033
[Adresse 5]
[Localité 1] Pays Bas
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 20 et 26 septembre 2022, M. [V] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme ABN AMRO BANK N.V. dont le siège social se situe aux Pays-Bas.
Il demande à titre principal au tribunal de :
« – juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et ABN AMRO BANK N.V. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
~ juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et ABN AMRO BANK N.V. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [P].
~ condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et ABN AMRO BANK N.V. à rembourser à Monsieur [P] la somme de 17.467,90 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et ABN AMRO BANK N.V. à verser à Monsieur [P] la somme de 4.273,58 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 3.900 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
~ condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et ABN AMRO BANK N.V. à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
~ condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. »
Il expose qu’il a été démarché par une société STRATO MARKETS GROUP se présentant comme prestataire de services d’investissement en crypto-monnaies. Pensant investir dans ces monnaies virtuelles, M. [P] a effectué, en octobre 2018, sept virements pour un total de 17 476,90 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, vers le compte d’une société AGR GROUP B.V. ouvert dans les livres de la banque néerlandaise ABN AMRO BANK N.V.
M. [P] a sollicité vainement auprès de la Banque Postale et de la banque ABN AMRO le remboursement des fonds versés.
Le 21 novembre 2018, M. [P] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, la société ABN AMRO a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la société ABN AMRO
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société ABN AMRO demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions néerlandaises et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ABN AMRO fait valoir qu’en application du règlement du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige. Elle considère que ni le lieu du fait dommageable ni le risque de décisions inconciliables ne peuvent fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [P]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [P] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la banque ABN AMRO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il estime que la compétence des juridictions françaises est fondée tant sur le critère de la matérialisation du dommage que sur celui de la pluralité de défendeurs et du risque de décisions inconciliables.
* * *
La Banque Postale n’a présenté aucune conclusion.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
1.1. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
Selon la Cour de justice de l’union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).
Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
En l’espèce, l’action de M. [P] à l’encontre de la banque ABN AMRO est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, à défaut de lien contractuel entre ces parties.
M. [P] affirme que son préjudice consiste dans la perte des fonds qu’il a virés depuis sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Toutefois, le lieu où le dommage s’est réalisé directement est en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur le compte ouvert aux Pays-Bas au nom de la société AGR GROUP B.V., société dont il n’est pas allégué qu’elle présente un lien de rattachement avec la France.
En outre, le demandeur incrimine le manquement de la banque ABN AMRO à son obligation de vigilance, manquement qui se serait produit sur le lieu de gestion du compte qui a reçu les fonds, soit aux Pays-Bas.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre le demandeur et la Banque ABN AMRO.
La seule localisation en France du compte à partir duquel M. [P] a effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [P] à l’égard de la banque ABN AMRO ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
1.2. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012
Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit, étant précisé que l’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence.
En l’espèce, M. [P] a assigné en responsabilité les sociétés La Banque Postale et ABN AMRO en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’il croyait investir en 2018, par plusieurs virements sur le compte d’une société fraudeuse.
Il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Il en résulte que ses demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la banque ABN AMRO, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Dans ces conditions, les actions en responsabilité intentées par M. [P] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par M. [P] à l’encontre de ABN AMRO.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ABN AMRO BANK N.V. ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société ABN AMRO BANK N.V. ;
DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour les conclusions au fond de la société ABN AMRO BANK N.V. ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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