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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me PAYAN + 1 CCC Me NAIN-DOYENNETTE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[S] [B], S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL
c/
[H] [M] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNWU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Février 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
La S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL, inscriite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 529 214 777, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET :
Monsieur [H] [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Février 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 3 Avril, prorogé au 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, dénoncé au parquet suivant acte en date 26 octobre 2023, Monsieur [S] [B], directeur du Collège International Lafayette, et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL, ont fait assigner Monsieur [H] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 23, 29, 32, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile et 5-1 du code de procédure pénale :
— condamner Monsieur [H] [R] la suppression immédiate et définitive de la publication litigieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SAS COLLEGE LAFAYETTE CIL la somme provisionnelle de 6.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 13 décembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 26 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, reprises oralement à l’audience, Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL demandent au juge des référés, au visa des articles 53, 23, 29, 32 alinéa 1, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile et 5-1 du code de procédure pénale, de :
— juger Monsieur [S] [B] recevable dans son action,
— débouter Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [H] [R] à la suppression immédiate de la publication litigieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SAS COLLEGE LAFAYETTE CIL la somme provisionnelle de 6.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils exposent en substance que le Collège International Lafayette (CIL), établissement d’enseignement secondaire privé dont la présidence est assurée par Monsieur [S] [B], a accueilli parmi ses élèves au début de l’année 2023 le fils de Monsieur [H] [R], dont le transfert d’établissement était sollicité au motif qu’il aurait été victime de harcèlement dans son précédent collège, que le collégien a toutefois rapidement présenté des problèmes de comportement comportant des insultes et des violences à l’encontre des autres élèves et de l’équipe pédagogique, qu’il a dès lors été décidé qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité l’année suivante au sein du CIL, qu’il a été radié au 30 juin 2023 et que Monsieur [H] [R] a publié en juillet 2023 un avis sur le fiche Google du collège, qui comporte des propos diffamatoires à l’encontre de Monsieur [S] [B]. Celui-ci précise que ces faits ont fait l’objet d’une citation directe de Monsieur [H] [R] devant le tribunal correctionnel, le délibéré n’étant pas encore rendu au jour de l’audience devant le juge des référés.
Sur l’exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [R], les demandeurs soulignent qu’ils n’invoquent pas cumulativement les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil, mais que ces dispositions sont distinctement et respectivement invoquées, d’une part, par Monsieur [S] [B] qui sollicite la suppression des propos litigieux et, d’autre part, par le CIL qui sollicite une provision à valoir sur son préjudice d’image, chaque demande ayant son fondement propre. Concernant la demande formée par Monsieur [S] [B], qui est seul visé par les propos diffamatoires publiés par Monsieur [H] [R], le demandeur souligne qu’il a parfaitement respecté le formalisme imposé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881et qu’il est recevable, en application de l’article 5-1 du code de procédure pénale, à solliciter en référé le retrait des propos litigieux même s’il s’est constitué partie civile devant le juge pénal. Il conteste tout caractère équivoque de son assignation, qui précise clairement la qualification du fait incriminé et le fondement textuel de son action. Concernant les demandes formées par le CIL, ils soutiennent que son action ne pouvait être fondée que sur l’article 1240 du code civil, et non pas sur la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les propos diffamatoires ne visaient directement que Monsieur [S] [B] et non pas le collège, dont le préjudice consiste en une atteinte à son image.
Sur le fond, Monsieur [S] [B], qui articule les différents éléments constitutifs selon lui du caractère diffamatoire des propos de Monsieur [H] [R], soutient que ces propos constituent une diffamation publique, telle que définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et sanctionnée par l’article 32 de la même loi, et que le juge des référés est compétent en application de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte en ordonnant sous astreinte leur suppression immédiate. Ils soutiennent également que le Collège International Lafayette a subi un préjudice d’image certain, ces propos diffamants à l’égard de son directeur étant de nature à remettre en cause l’intégrité de l’établissement et étant en outre accompagnés d’une note de 1/5.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [R] demande au juge des référés de :
Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2023,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 12 juillet 2000
Vu l’article 5-1 du code pénal,
Vu la citation délivrée par Monsieur [S] [B] en date du 23 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de GRASSE pour les faits objet de la présente instance,
Vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
Vu la jurisprudence visée,
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation en référé du 24 octobre 2023 délivrée par Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à Monsieur [R].
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suppression définitive des propos litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’action en diffamation dont Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL ont saisi le juge des référés au titre des propos publiés par Monsieur [R] le 29 juillet 2023 sur la fiche GOOGLE du COLLEGE LAFAYETTE se heurte à une contestation très sérieuse,
— se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur l’assignation en référé,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, Monsieur [H] [R] soulève la nullité de l’assignation en référé, dès lors qu’elle vise à la fois l’article 1240 du code civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, alors que les abus de la liberté d’expression ne pouvant être réparés que sur le fondement de ce dernier texte et non pas sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, que les demandeurs recourent à des qualifications cumulatives des propos incriminés et que l’assignation ne précise pas le visa de l’alinéa du texte applicable à la répression du délit de diffamation poursuivi, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 édictant dans ses alinéas des infractions distinctes. A titre subsidiaire, il soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de suppression définitive des propos incriminés qui font l’objet de poursuites pénales en cours, alors qu’il résulte de l’article 5-1 du code de procédure pénale que le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires.
A titre très subsidiaire et sur le fond, le défendeur soutient que la diffamation publique sur laquelle sont fondées les demandes en référé est très sérieusement contestable, estimant que les propos reprochés sont trop vagues et généraux et ne comportent pas l’allégation d’un fait précis, qu’ils ne sont pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur [S] [B], s’agissant certes de faits négatifs et péjoratifs mais qui ne sont réprouvés ni par les lois ni par la morale publique, et qu’ils reposent en tout état de cause sur des faits parfaitement exacts. Il proteste en toute hypothèse de sa bonne foi, rappelant que la jurisprudence a admis, à l’égard des personnes qui ne sont pas des journalistes professionnels et qui sont directement impliqués dans les faits qu’elles dénoncent, un certain droit à la véhémence et à l’approximation et soutenant que ses propos, qui concernent les qualités éducatives d’un collège, traitent d’un sujet d’intérêt général et relèvent d’un légitime droit à l’information du public, et donc de la libre critique et de la libre polémique, dans un contexte de choc ressenti par Monsieur [H] [R] du fait de l’exclusion brutale et inexpliquée de son fils.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés – après avoir écarté des débats la note transmise par les demandeurs en cours de délibéré sans l’autorisation du juge et rappelé que la demande de mise en délibéré formée par le défendeur à l’audience vaut reprise orale de ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et notamment de son exception de procédure soulevée in limine litis tirée de la nullité de l’assignation – a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 11 décembre 2024 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge des référés concernant la prescription de l’action des demandeurs ou à tout le moins des demandes formées par Monsieur [S] [B], les demandes des parties et les dépens étant réservés.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée lors de l’audience de référé du 26 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions après réouverture notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL reprennent l’intégralité de leurs demandes initiales et demandent au juge des référés, au visa des articles 53, 23, 29, 32 alinéa 1, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, les moyens qui précèdent, la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats, et des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile et 5-1 du code de procédure pénale, de :
— juger Monsieur [S] [B] recevable dans son action,
— débouter Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [H] [R] la suppression immédiate de la publication litigieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SAS COLLEGE LAFAYETTE CIL la somme provisionnelle de 6.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [S] [B] et la SAS COLLEGE LAFAYETTE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ajoutant à leurs précédentes écritures, dont ils reprennent l’intégralité des moyens précédemment exposés, les demandeurs précisent que Monsieur [H] [R] a été reconnu coupable des faits de diffamation par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 9 juillet 2024 et condamné au paiement d’une amende et de dommages et intérêts, jugement dont le défendeur a interjeté appel. Concernant le moyen de prescription soulevé d’office par le juge des référés, ils soulignent que l’action a bien été engagée dans le délai de trois mois de la commission des faits incriminés et contestent que les renvois d’audience n’aient pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription, tous les actes émanant du demandeur, y compris ses demandes de renvois, étant interruptifs de prescription et celle-ci ayant plus précisément été interrompue en l’espèce par l’assignation du 26 octobre 2023, son placement le 3 novembre 2023, une communication de pièces le 4 décembre 2023, des conclusions signifiées le 20 février 2024 et une demande de renvoi formalisée à l’audience du 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture notifiées par RPVA le 21 février 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 65 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, des arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000, de l’article 5-1 du code pénal, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme et du citoyen, de :
In limine litis :
— constater la prescription de l’action des demandeurs,
— en toute hypothèse, prononcer la nullité de l’assignation en référé du 24 octobre 2023 délivrée par Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à Monsieur [R].
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suppression définitive des propos litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’action en diffamation dont Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL ont saisi le juge des référés au titre des propos publiés par Monsieur [R] le 29 juillet 2023 sur la fiche GOOGLE du COLLEGE LAFAYETTE se heurte à une contestation très sérieuse,
— se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur l’assignation en référé
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement Monsieur [S] [B] et la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ajoutant à ses précédentes écritures, dont il reprend l’intégralité des moyens précédemment exposés, le défendeur, il soutient que l’action des demandeurs est prescrite, le renvoi invoqué par les demandeurs comme interruptif de prescription n’ayant pas été ordonné par un jugement, qu’un simple renvoi ou message RPVA sollicitant un renvoi pour conclure sont dépourvus d’effet interruptif, n’étant pas suffisants pour caractérisée une manifestation claire et expresse de poursuivre l’action, et il rappelle qu’il a été jugé par la cour de cassation, en matière pénale, que l’audience de renvoi ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription que si la demande de renvoi figure sur la note d’audience, si cette note est signée par le greffier et visée par le président et que le renvoi est intervenu contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile. Il note qu’en toute hypothèse, s’agissant des demandes formées par la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elles s’analysent en une action en diffamation puisqu’elles visent à obtenir l’indemnisation de « l’atteinte à l’image et à la réputation » et que cette action encourt la nullité puisque les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elle est en toute hypothèse prescrite.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis par le défendeur
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Le premier alinéa de cet article, qui est d’ordre public et qui doit recevoir application tant devant les juridictions pénales que civiles, qu’elles soient saisies au fond ou en référé, exige la réunion de trois conditions cumulatives dans l’acte de poursuite : celui-ci doit préciser les propos poursuivis, les qualifier au regard de la loi sur la presse et viser les textes de loi définissant et sanctionnant l’infraction.
Le second alinéa, plus spécifiquement applicable aux actes de saisine directe de la juridiction par la victime (partie civile au pénal, demanderesse au civil), pose deux exigences complémentaires, relatives à l’élection de domicile et à la notification de l’acte de poursuite au ministère public.
En cas de manquement à l’une des exigences posées par les deux alinéas de l’article 53, et s’il en résulte une incertitude pour la partie poursuivie sur l’étendue et la nature des faits qui lui sont reprochés, la nullité de l’assignation doit être prononcée.
Les faits constitutifs d’une diffamation relèvent exclusivement du régime prévu par cette loi et ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil : il en résulte que les allégations incriminées qui se réfèrent à un fait unique ne peuvent recevoir une qualification cumulative, sans que soit créée une incertitude dans l’esprit des prévenus quant à l’objet de la poursuite.
En l’espèce, le défendeur reproche à l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL de viser cumulativement divers articles de la loi de 1881 et l’article 1240 du code civil et de comporter une équivoque portant atteinte aux droits de la défense sur le fondement précis des demandes.
Il sera toutefois relevé que l’assignation prend soin, après avoir intégralement reproduit les propos litigieux publiés par le défendeur sur la fiche Google du CIL, de distinguer les demandes formées par Monsieur [S] [B], premier demandeur, sur le fondement de la diffamation publique, de celles formées par la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL, second demandeur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il n’en résulte dès lors aucune équivoque susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, les demandes de chacun des deux requérants étant distinctes et devant être appréciées séparément quand bien même le dispositif ne reprend pas dans son visa la ventilation clairement faite dans les motifs de l’assignation.
Concernant l’absence de visa, dans le dispositif de l’assignation, de l’alinéa du texte applicable à la répression à la répression du délit de diffamation publique poursuivi, ce moyen est également inopérant en l’espèce dès lors que les motifs de l’assignation exposent sans ambiguïté que les demandes sont formées sur le fondement de la diffamation publique et reproduisent les dispositions de l’article 29 alinéa 1 de la loi de 1881 qui définit la diffamation, ainsi que le premier alinéa de l’article 32 du même texte, qui définit les peines applicables à la diffamation publique, de sorte qu’il ne peut résulter de l’assignation aucune incertitude sur la qualification, l’étendue et la nature des faits qui sont reprochés au défendeur par Monsieur [S] [B].
Il sera enfin observé, ce qui n’est pas contesté, que l’assignation a été régulièrement dénoncée au ministère public.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation concernant les demandes formulées par Monsieur [S] [B] à l’encontre de Monsieur [H] [R].
Enfin, Monsieur [H] [R] reproche à la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL de former ses demandes sur le fondement du droit commun et de l’article 1240 du code civil, alors que l’atteinte à son image et à sa réputation qu’elle invoque résultent d’un abus de la liberté d’expression qui ne peut être sanctionné que sur le fondement de la loi de 1881.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Lorsque le dommage ou le trouble invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions de droit commun.
Ainsi, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une personne physique ou morale peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette divulgation n’entre en effet pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale elle-même.
Si les propos visent à la fois les prestations ou produits d’une personne morale et constituent une critique de son comportement ou son action, et qu’ainsi la mise en cause des produits ou prestations est indivisible de celle de la personne morale à laquelle sont prêtés des faits ou actions, seul le fondement de la diffamation peut être invoqué.
En l’espèce, la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL invoque expressément au soutien de sa demande formée au titre de l’article 1240 du code civil les même propos publiés par Monsieur [H] [R] sur le site Google que ceux invoqués par Monsieur [S] [B] au titre de la diffamation publique.
Elle soutient expressément que ces propos sont de nature à porter atteinte « à son image et à sa réputation », non seulement par la note de 1/5 qui lui a été attribuée par le défendeur mais également par les appréciations portées sur le collège (« réelle déception », « n’est pas agréé » et « usine à fric ») et le discrédit porté au directeur de l’établissement ; elle souligne en outre que par les propos ainsi publiés, elle « est accusée de tromper les parents d’élèves, voire d’escroquerie, tant dans la qualité de ses diplômes que sur le coût de ses formations ».
Les propos ainsi reprochés à Monsieur [H] [R] ne visent donc pas uniquement les prestations fournies par l’établissement, mais constituent aussi une critique de ses agissements. Dès lors, les atteintes à l’honneur et à la réputation ou à l’image commerciale alléguées ne s’analysent pas en des faits fautifs susceptibles de donner lieu à réparation au titre de l’article 1240 du code civil, mais sont soumises au régime substantiel et procédural prévu par la loi du 29 juillet 1881, notamment à son article 53.
L’assignation, concernant les demandes formées par la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL à l’encontre de Monsieur [H] [R] sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, est donc nulle en application de l’article 53 de la loi de 1881.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il est constant que ce délai de prescription s’applique aussi bien devant les juridictions pénales que devant les juridictions civiles. Elle est d’ordre public et doit être relevée d’office tant par le juge pénal que par le juge civil, ce qui constitue pour les juridictions civiles une dérogation au régime édicté par l’article 2247 du code civil aux termes duquel les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Concernant les actions engagées devant les juridictions civiles, ces dispositions s’appliquent tant devant le juge du fond que devant le juge des référés, dès lors que le dommage ou le trouble manifestement illicite allégué prend sa source directement dans une infraction prévue par la loi sur la presse.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’engager la procédure dans le délai de trois mois de la première mise à disposition au public, mais qu’il convient également d’interrompre la prescription tous les trois mois pendant toute la durée de la procédure, le délai repartant à compter de chaque acte, tant au civil qu’au pénal.
La prescription s’accomplit par mois et se calcule de date à date.
S’agissant de la diffusion sur internet, la cour de cassation estime que le point de départ de la prescription est constitué de la première mise en ligne des propos litigieux et non de leur suppression du site, faisant ainsi application du principe selon lequel l’infraction de diffamation est un délit instantané, et non une infraction dite « continue ».
Dans les instances civiles, constitue un « acte de poursuite » interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de continuer l’action engagée ; il en résulte que ni la constitution de l’avocat du défendeur, ni la signification par le défendeur de ses conclusions, ni les renvois de la cause qui ne sont pas ordonnés par jugement, ne sont considérés comme interruptifs de prescription, dès lors qu’ils ne manifestent pas en eux-mêmes une volonté du demandeur dépourvue d’ambiguïté de poursuite de l’instance. La prescription est toutefois suspendue pendant la durée du délibéré et elle est interrompue par la décision rendue à la requête de la partie poursuivante.
En l’espèce, il est constant que l’assignation devant le juge des référés, délivrée au défendeur le 26 octobre 2023 au visa notamment de la loi du 29 juillet 1881, a bien été signifiée dans les trois mois de la publication sur le site Google du CIL du commentaire litigieux, qui serait intervenue le 29 juillet 2023 selon les éléments communiqués par les demandeurs ; cette assignation a donc été de nature à interrompre la prescription, tout comme la transmission du second original de l’assignation intervenue par RPVA le 3 novembre 2023.
Il ressort toutefois de l’historique des échanges par RPVA entre les parties que la prescription n’a par la suite pas été interrompue tous les trois mois par un acte des demandeurs manifestant à leur adversaire leur intention de continuer l’action engagée, les premières conclusions des demandeurs ayant été notifiées par RPVA le 20 février 2024, soit plus de trois mois après la transmission au greffe du second original de l’assignation intervenue le 3 novembre 2023, et leurs conclusions suivantes ayant été notifiées par RPVA le 25 juin 2024, soit plus de trois mois après leurs premières écritures, étant précisé qu’aucun acte des requérants, tel qu’une communication de pièces, n’est intervenu entre-temps.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les renvois respectivement ordonnés à l’audience du 13 décembre 2023 puis à l’audience du 17 avril 2024, par simple mention au dossier et non pas par ordonnance, ne peuvent pas être considérés comme interruptifs des délais de prescription ayant couru entre le 3 novembre 2023 et le 20 février 2024, puis entre le 20 février 2024 et le 25 juin 2024, d’autant plus qu’ils ont été ordonnés pour permettre au défendeur de conclure.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [S] [B], expressément fondées sur les articles 23, 29, 32, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et sur les propos diffamatoires qui auraient été tenus par Monsieur [H] [R] et tendant principalement à voir condamner ce dernier sous astreinte à la suppression immédiate de la publication litigieuse, est prescrite.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [R], dont la demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 122 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation concernant les demandes formulées par Monsieur [S] [B] à l’encontre de Monsieur [H] [R] ;
Prononce la nullité de l’assignation en ce qui concerne les demandes formées par la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL à l’encontre de Monsieur [H] [R] ;
Dit que les demandes formées par Monsieur [S] [B] sur le fondement des articles 23, 29, 32, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à l’encontre de Monsieur [H] [R] et tendant principalement à voir condamner ce dernier sous astreinte à la suppression immédiate de la publication litigieuse, sont prescrites ;
Déclare en conséquence Monsieur [S] [B] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [S] [B] et la SAS COLLÈGE LAFAYETTE CIL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [R] et rejette sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le juge des référés
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