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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2UY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 28 janvier 2020, monsieur [Z] [C], salarié de la S.A.S. [13] en qualité d’agent de fabrication polyvalent, a été victime d’un accident.
Son pouce gauche s’est retrouvé coincé dans le sabot d’une palette.
La [7] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 3 avril 2023, a notifié à la société [13] la décision attribuant à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « séquelle d’une algoneurodystrophie post traumatique du pouce gauche consistant en blocage en semiflexion du pouce gauche chez un droitier ».
Le 22 mai 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er février 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, la [10] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 7 septembre 2023 qui a confirmé la décision.
La société [13] a, par courrier du 15 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [C].
La S.A.S. [13], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer le taux d’IPP à 4% ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le taux d’IPP à 9%.
Elle s’appuie sur l’avis médical de son médecin conseil, le Docteur [F].
En l’absence d’éléments permettant de caractériser une algoneurodystrophie, le taux d’IPP doit être ramené à 4%.
Subsidiairement, elle sollicite l’homologation de l’avis du médecin consultant et la fixation du taux d’IPP à 9%.
La [8] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [10] et dire que le taux d’IPP opposable à la société [13] est de 10% ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [13] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte à l’argumentation du service médical.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP à 4% pour le blocage en semi-flexion, en référence au chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité, et à 5% pour les séquelles de l’algoneurodystrophie, soit 9% au total.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [C]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contredits, qu’à la suite de l’accident du travail subi, monsieur [C] conserve un blocage de son pouce en semi-flexion.
Le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit, concernant le pouce,
Monsieur [C] étant droitier, l’IPP relative au blocage en semi-flexion du pouce non dominant sera évaluée à 4%.
Par ailleurs, même si la scintigraphie n’a pas confirmé de signes d’algoneurodystrophie, le médecin consultant indique que dans 10 à 20% des cas, il peut y avoir des faux positifs.
Surtout, il indique que le médecin conseil a retrouvé, lors de son examen clinique réalisé le 23 février 2023, un œdème du pouce et une douleur à la palpation, signes en faveur d’une algodystrophie.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit, pour une forme mineure, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux de 10 à 20 %.
L’évaluation du taux global d’IPP à 9%, pour tenir compte des douleurs, en plus du blocage, apparaît en conséquence justifiée et sera retenue.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [Z] [C] le 28 janvier 2020, opposable à la S.A.S. [13] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 9% ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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