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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJS Minute N° 25/1299
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 Décembre 2025 pour notification à [F] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[F] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 Décembre 2025 à :
— AHAPS [Localité 4]
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [K]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Date de l’admission : 08 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 02 juillet 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS [Localité 4]
Service MJPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS [Localité 4]
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 30 décembre 2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des
/
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [F] [K], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [Y] demande la mainlevée de la mesure compte tenu de l’absence de notification des documents médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement de [Localité 11] en date du 02 juillet 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 07 juillet 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/07/2025 au 08/01/2026 inclus,
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 09 décembre 2025 indiquant la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de médical établi par le Docteur [X] le 26/12/2025
SUR CE,
Sur la forme
Si la non justification de la communication à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions de maintien en hospitalisation complète constitue une irrégularité, le grief en résultant concrètement pour Madame [K] apparaît insuffisamment caractérisé.
Il est observé que la situation de cette dernière a récemment fait l’objet d’un examen par d’autres psychiatres que ceux du centre [10], Mme [K] ayant fait l’objet d’un transfert dans l’UMD de [Localité 11] avant de revenir au [Localité 7]. Au regard des constats dressés par les différents psychiatres, de différents établissements, il n’est pas suffisamment établi que la commission – que Mme [K] pouvait par ailleurs saisir elle-même – se serait saisie de sa situation au point de demander la main levée de la mesure.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Mme [K] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 8 septembre 2024. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par dernière ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 2 juillet 2025, dans un contexte où Mme [K] était admise à l’UMD de Sarreguemines depuis le 27 février 2025, compte tenu d’une impasse thérapeutique majeure marquée par des comportements itératifs auto et hétéro-agressifs, rendant sa prise en charge (trouble grave de la personnalité de type état limite connu de longue date) extrêmement complexe.
Par arrêté en date du 11 août 2025, il a été ordonné la sortie d’UMD et la réintégration en soins psychiatriques à [10] compte tenu de l’amélioration de l’état de la patiente.
Les certificats médicaux du 1er août 2025, du 1et septembre 2025 font état d’une légère amélioration, une intolérance à la frustration et une impulsivité perdurant cependant, sans passage à l’acte hétéro-agressif majeur. Les certificats médicaux du 1er octobre 2025 31 octobre 2025 et 28 novembre 2025, postérieurs à son retour au [Localité 7], indiquent que Mme [K] peut se montrer irritable et menaçante, qu’elle ne respecte pas le cadre de soins et présente une liabilité émotionnelle, son adhésion aux soins étant passive.
L’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, précisant que Mme [K] est revenue récemment de l’UMD de [Localité 11], qu’elle demeure encore instable avec de fortes angoisses nécessitant d’être contenue en isolement, surtout le soir où elles sont particulièrement prégnantes. Il indique qu’il convient de l’aider à sortir progressivement de l’unité protégée, indispensable à son état actuellement, la patiente ayant encore des moments de violences verbales lorsqu’elle est frustrée. Il est précisé qu’une sortie accompagnée est prévue, que la patiente investit de façon adaptée.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; – s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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