Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGW
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [P] [X], né le 06 juillet 1974 à [Localité 7], et Mme [U] [X], née le 10 février 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Xavier DENIS, avocat membre de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société GARAGE DUCAY, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre HUET, avocat membre de la SRL HUET & MEUNIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARLEROI (Belgique),
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 février 2025, monsieur [P] [X] et madame [U] [X] ont assigné la société GARAGE DUCAY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Mini cooper, modèle S COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 6], dont madame [X] a fait acquisition avec son mari, auprès de la défenderesse.
Avant toute défense au fond, la société GARAGE DUCAY soulève à l’audience la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [X].
Elle fait voir, en ce sens, que monsieur [X] n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, en ce que son nom ne figure pas sur le certificat d’immatriculation, et qu’il ne peut, dès lors, agir contre elle.
En réponse, les époux [X] font valoir que monsieur [X] est recevable à agir dans la mesure où le véhicule est assuré à son nom.
Sur le fond, à l’appui de leur demande, monsieur et madame [X] exposent qu’ils ont acheté, le 17 juin 2023, un véhicule Mini cooper S COUNTRYMAN à la société GARAGE DUCAY, assorti d’une garantie contractuelle de douze mois.
Ils font valoir que, peu après l’acquisition du véhicule, ils ont constaté l’apparition de désordres liés à une fuite d’huile au niveau du joint de carter; qu’ils ont mis en demeure la société GARAGE DUCAY de garantir les réparation de la voiture, en vain; que, sur leur demande, une expertise amiable a eu lieu ; qu’elle a conclu à un problème d’étanchéité du moteur ainsi qu’une fuite d’huile qui seraient présents depuis plusieurs milliers de kilomètres; que la société GARAGE DUCAY a été de nouveau mise en demeure de financer les travaux de remise en état du véhicule, toujours en vain.
Ils estiment qu’ils présentent, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, la société GARAGE DUCAY s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une mesure d’expertise émet ses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande présentée par monsieur [X] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société GARAGE DUCAY soutient que monsieur [X] ne présente aucun intérêt à agir à son encontre, au motif qu’il ne lui a pas acheté le véhicule litigieux.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que, selon le contrat de vente la voiture objet du litige, signé le 17 juin 2023, la société GARAGE DUCAY a cédé le véhicule à madame [X], seule acheteuse mentionnée et signataire du contrat.
En outre, il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule que seul le nom de madame [X] y figure.
Aucune pièce produite ne permet d’établir un lien juridique entre monsieur [X] et la société GARAGE DUCAY.
Il s’ensuit que monsieur [X] doit être regardé comme dénué d’intérêt à agir dans sa demande d’expertise à son encontre de la société GARAGE DUCAY relativement aux désordres affectant le véhicule acquis par son épouse.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par monsieur [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] a fait l’acquisition, suivant contrat du 17 juin 2023, d’un véhicule de la marque Mini cooper S COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société GARAGE DUCAY, assorti d’une garantie contractuelle de douze mois.
Il en ressort également que peu après l’acquisition, les époux [X] se sont plaints de l’apparition d’une fuite d’huile au niveau du joint du carter; qu’ils ont mis en demeure la société GARAGE DUCAY, par lettre recommandée du 04 décembre 2023, d’appliquer la garantie contractuelle, en vain; que, sur la demande de madame et monsieur [X], une expertise amiable de l’automobile a été réalisée; que l’expert amiable, dans un rapport du 26 février 2024, confirmait l’existence d’une fuite d’huile localisée dans un joint de culasse, ne pouvant être imputée à un défaut d’usage ou d’entretien de la part de madame [X].
Il en ressort enfin que, postérieurement à l’expertise, la société GARAGE DUCAY a, de nouveau, été mise en demeure, cette fois, de régler la somme des travaux de remise en état du véhicule, en vain.
Au vu du rapport d’expertise amiable et de la position de refus de garantie de la défenderesse, il y a lieu de considérer que madame [X] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu’elle a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les responsabilités.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande présentée madame [U] [X] contre la société GARAGE DUCAY recevable et celle présentée par monsieur [P] [X] contre la société GARAGE DUCAY irrecevable,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [M], [Adresse 2] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 5] – , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Mini cooper, modèle S COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [U] [X], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [U] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 mai 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Nom commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Établissement scolaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Scolarisation ·
- Père ·
- Accord ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Servitude légale ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Voie publique
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.