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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01221 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBO
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
MALTE
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 48122409 émise le 25 août 2018, et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] un prêt à la consommation, assorti d’une assurance, d’un montant de 25.464,00 € avec intérêts au taux nominal annuel de 3,70 %, remboursable en 107 mensualités affecté au regroupement de plusieurs prêts.
Le 5 septembre 2018, les fonds étaient débloqués.
Novembre 2023, première échéance impayée non régularisée.
Le 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] une lettre recommandé avec avis de réception les mettant en demeure de lui régler la somme de 932,43 €, visant la déchéance du terme.
Le 4 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] une lettre recommandé avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et les mettant en demeure de lui régler la somme de 13.224,52 €.
Le 9 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cédait sa créance à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.
Le 18 octobre 2024, la cession de créance était dénoncée à Mesdames [N] et [C]. Le même jour, il était réclamé le remboursement de la somme de 13.340,30 €.
Le 7 août 2025, INVESTCAPITAL LTD assignait Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] au bénéfice de l’exécution provisoire en constatation de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat, en paiement de la somme de 13.224,52 € avec intérêts à 3,70 % à compter du 4 juillet 2024, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, INVESTCAPITAL LTD s’en remet à son assignation et dépose son dossier. Elle précise qu’elle s’en rapporte à justice sur toute les causes de nullité et sur l’éventuelle déchéance du bénéfice du droit aux intérêts sans réouverture des débats.
Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] ne sont ni présentes, ni représentées.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignées, Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] ne se présentent pas à l’audience, ni n’ont adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à INVESTCAPITAL LTD.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 novembre 2023, INVESTCAPITAL LTD justifie avoir assigné Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] le 7 août 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de INVESTCAPITAL LTD sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
INVESTCAPITAL LTD justifie avoir remis à Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] la fiche d’informations précontractuelles. Pour autant, il n’est pas produit la fiche d’information relative à l’assurance souscrite prévue par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles." et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que des fiches FICP, du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement.
Cependant, il n’est pas produit la fiche de renseignements financiers de Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C], malgré le fait que sont produits aux débats les justificatifs financiers de ces dernières, à savoir leurs bulletins de paie pour toutes les deux du mois de décembre de l’année précédente, ainsi que des mois de juin et juillet de l’année 2018.
Il convient de constater que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD n’entend pas contester le caractère incomplet du dossier d’octroi de crédit qu’elle soumet au juge. Il sera donc jugé que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD est déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Dès lors, la créance de INVESTCAPITAL LTD s’établit de la manière suivante suivant décompte du 4 juillet 2024 :
— Capital restant dû………… 6.529,22 € (25.464 – 18 934,78 (sommes versées))
— Indemnité de résiliation de 8% …………..522,34 € (6.529,22 X 8%)
En conséquence, Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] seront condamnées à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 7.051,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 6.529,22 € et à compter de la présente décision pour le solde.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] sera condamnée aux dépens.
Eu égard au fait que INVESTCAPITAL LTD perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD,
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] à payer en deniers ou quittances à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de la somme de 7.051,56 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 6.529,22 € et à compter de la présente décision pour le solde.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mesdames [Y] [T] épouse [N] et [E] [C] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 3] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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