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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 21/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GTA ( RCS [ Localité 5 ], S.A.R.L. GTA, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 21/04344 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZ7R
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[V] [U]
[X] [J]
C/
S.A.R.L. GTA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le 25 Mars 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Madame [X] [J]
née le 22 Avril 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GTA (RCS [Localité 5] 438 603 151)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Février 2022
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] ont acquis auprès de la SARL GTA un véhicule d’occasion SKODA, modèle OCTAVIA, affichant un kilométrage de 76 530 et ayant une première mise en circulation datant du 7 février 2017, pour un prix de 12678,76 euros TTC.
Par courrier du 7 décembre 2021 adressé à la société GTA, Monsieur [U] et Madame [J] se sont plaints que le 4 novembre 2021, un voyant du tableau de bord se serait allumé et que le niveau du liquide de refroidissement aurait subi une baisse significative, sans fuite apparente.
Le véhicule a été confié à la société GTA pour un diagnostic. Un devis de réparation pour un montant de 852,24 euros, confirmant la présence d’une fuite de la pompe à eau nécessitant le remplacement du kit de distribution a été émis. Le kilométrage du véhicule apparaissait à 85 528 km.
Par courrier du 10 décembre 2021, la société GTA a contesté devoir sa garantie de conformité, telle qu’invoquée par Monsieur [U] et Madame [J] mais a proposé une prise en charge de 50% de leur prestation.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] ont fait assigner la SARL GTA devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre
Avant dire droitOrdonner une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire ;A titre principalEnjoindre, principalement au titre de la garantie commerciale, subsidiairement au titre de la garantie légale de conformité, la société GTA de réparer le véhicule dans un délai raisonnable et qui ne saurait être supérieur à un mois (sauf accord écrit des requérants pour proroger ce délai), sans aucun frais pour les requérants, sur la base du devis du 1er décembre 2021, mais aussi d’inclure dans les réparations toute non-conformité qui serait liée à celle ayant fait l’objet du devis du 1er décembre 2021Assortir cette injonction d’une astreinte de 200€/jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification du jugement ;Condamner la société GTA 14 à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] une indemnité de 4500 euros en réparation de leur préjudice immatériel Subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle,Condamner la société GTA 14 à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] une indemnité de 852,24 euros au titre de la diminution du prix d’acquisition du véhicule ;Condamner la société GTA 14 à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] une indemnité de 4500 euros en réparation de leur préjudice immatériel En toute hypothèse,Condamner la société GTA 14 à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GTA 14 aux entiers dépens ;Dire que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Dire que les intérêts échus dus pour une année entière seront producteurs d’intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement
A l’audience du 10 octobre 2023, Madame [X] [J] et Monsieur [V] [U] ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
avant dire-droit,constater que le vice caché est apparu dans un délai inférieur à six mois suivant la vente du bien, en conséquence,si la juridiction l’estime nécessaire à ordonner une expertise judiciaire, les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la SARL GTA,
à titre principal, enjoindre la société GTA de communiquer le carnet d’entretien du véhicule litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard au-delà d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire que la société GTA doit sa garantie commerciale, dire que la société GTA est redevable d’une garantie légale de conformité, débouter la société GTA de la totalité de ses demandes à leur rencontre,à titre subsidiaire, dire que la société GTA est redevable d’une garantie légale des vices cachés, dire que le désordre est antérieur à la vente du véhicule et qu’il en compromet l’usage, constater qu’ils souhaitent conserver l’usage de la chose contre une diminution du prix d’acquisition,à titre infiniment subsidiaire, dire que la société GTA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
en tout état de cause :ordonner la résolution de la vente conclue le 18 juin 2021, la société GTA reste à leur restituer la somme de 12.678,76 €,donner acte que dès encaissements de cette somme, ils restitueront le véhicule auprès du garage,à défaut d’ordonner la résolution de la vente,condamner la société GTA à leur payer une indemnité de 1.158, 25 € au titre du devis de la SARL BROTHELANDE du 22 septembre 2022,indépendamment de la résolution de la vente,condamner la société GTA à leur payer une indemnité de 614,30 € au titre des travaux de remise en état,condamner la société GTA à leur payer une indemnité de 4500 € en réparation de leur préjudice immatériel,condamner la société GTA à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire que les condamnations judiciaires sont assorties du taux d’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la date de délivrance de l’assignation,dire que les intérêts échus dûs pour une année entière seront producteurs d’intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions N°3 développées à l’audience, la société GTA a sollicité principalement que les demandeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, subsidiairement, le rejet des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ainsi qu’au titre de la prise en charge de la facture de la société BROTHELANDE, reconventionnellement, la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 43,74 € au titre de la facture du 1er décembre 2021 et qu’en toute hypothèse, ils soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 15 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en date du 2 octobre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] demandent au tribunal de
Enjoindre à la SARL GTA de communiquer le carnet d’entretien du véhicule litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SARL GTA à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] les sommes suivantes :614,30 euros au titre des travaux de remise en état3500 euros en réparation de leur préjudice moral ;1333 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SARL GTA à payer à Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GTA 14 aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [V] GUILLEMARD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile Débouter la société GTA 14 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [U] et à Madame [X] [J]dire que les condamnations judiciaires sont assorties du taux d’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la date de délivrance de l’assignation,dire que les intérêts échus dûs pour une année entière seront producteurs d’intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ils fondent leur demande de remise du carnet d’entretien sur l’article L111-1 du code de la consommation et sur l’obligation pour le vendeur de remettre au consommateur « les caractéristiques essentielles du bien » qu’il vend. La société GTA ne démontre pas s’être acquittée de cette obligation.
Ils fondent leurs autres demandes sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Ils exposent que le rapport d’expertise a écarté tout défaut d’étanchéité du moteur. Cependant, il a été constaté les traces d’une fuite de la pompe à eau, ayant entrainé une oxydation du bloc moteur. La pompe à eau aurait dû tenir au moins 15/20 ans ou 100 000 km. Or, le véhicule a été acheté le 18 juin 2021 et le défaut a été constaté le 4 novembre 2021. La pompe à eau litigieuse a bien été présentée lors des opérations d’expertise. Le fait que le véhicule ait parcouru 10 000 km entre la vente et l’apparition du défaut est sans incidence car la pompe à eau doit être changée environ à 100 000 KM et que le véhicule présentait seulement 85 000 km. Le contrôle technique antérieur à la vente n’a pour objet que de contrôler la présence d’une fuite de liquide de refroidissement. La présomption d’antériorité n’apparaît donc pas renversée.
Ils doivent être indemnisés des travaux de réparation effectués.
Ils ont souffert de la mauvaise foi de la société et ont ainsi subi un préjudice moral. En outre, ils ont subi un préjudice de jouissance car le voyant a perturbé leur conduite. Leur garagiste leur a recommandé de ne pas conduire trop longtemps. Le véhicule a été immobilisé du 4 novembre 2021 au 17 mars 2022, soit 133 jours.
La facture de diagnostic n’apparaît pas dans la mesure où ce contrôle a été fait dans le cadre de l’exercice de la garantie de la SARL GTA.
La SARL GTA demande au tribunal judiciaire de Caen de
A titre principal, débouter Monsieur [U] et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire, rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;A titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [J] à payer à la société GTA la somme de 43,74 euros au titre de la facture du 1er décembre 2021 ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [U] et Madame [J] à payer à la société GTA la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle indique ne pas être en possession du carnet d’entretien. En tout état de cause, ce carnet ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien mais sert seulement à attester les différentes révisions. De plus, ce carnet ne pourra pas servir à la manifestation de la vérité dès lors qu’il est sollicité postérieurement à la décision à intervenir.
Elle indique que les demandeurs exposent que le voyant et la baisse du liquide de refroidissement sont apparus le 4 novembre 2021, de sorte qu’ils n’existaient pas au moment de la vente, malgré la présomption de l’article L217-7 du code de la consommation. Le rapport d’expertise évalue que cette pièce doit tenir environ 100 000 KM. Or le véhicule avait parcouru 85528 km depuis sa mise en circulation, dont 10 000 km au cours des 4 derniers mois. Les conditions d’usures de la pompe apparaissent donc réunies. La photographie versée est peu probante et l’attestation du garagiste habituel des demandeurs, par ailleurs intervenu sur le véhicule, n’est pas plus probante, celui-ci ne faisant part que de ses doutes.
Aucun préjudice de jouissance n’apparait démontré alors que l’expert a conclu que le véhicule pouvait rouler et qu’ils ont parcouru près de 15 000 km en moins de 9 mois.
GTA avait, de façon commerciale, proposé une prise en charge des réparations à hauteur de 50% avant la procédure judiciaire, puis intégralement suite à l’assignation. Elle n’est pas responsable de la procédure.
La société a émis une facture pour le diagnostic opéré en décembre 2021 qui n’a jamais été payée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens liés à la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle de GTA
En application des articles 446-2-1 du code de procédure civile, applicable à l’instance conformément à la première phrase du I de l’article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans leur dispositif, les demandeurs ne visent que les articles du code de la consommation relatif à la garantie de conformité.
Les dispositions relatives à la garantie des vices cachés et à la responsabilité civile de la défenderesse ne sont pas reprises dans le dispositif des demandeurs. En outre, dans les développements des écritures des demandeurs, il est développé que la garantie des vices cachés est un moyen devant soutenir la nullité de la vente et que la responsabilité civile est un moyen devant soutenir une perte de chance de ne pas négocier le prix à la baisse en raison de la nécessité de changer le kit de distribution. Or ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures. Pourtant, seul ce dispositif saisit le juge.
Ainsi, il apparaît que ces moyens – et la réponse à ces moyens dans les conclusions de la défenderesse – ont été maintenus par erreur dans les écritures des demandeurs que le tribunal n’aura pas à se prononcer sur ceux-ci.
Sur le carnet d’entretien du véhicule
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
L’article L217-4 prévoit que Le bien est conforme au contrat s’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat
En l’espèce, les deux parties invoquent ne pas être en possession de ce carnet d’entretien. Ce carnet présente pourtant des caractéristiques du bien, notamment l’entretien qui a été apporté à ce véhicule d’occasion.
La preuve d’un fait négatif – l’absence de possession du carnet – est impossible. Il est constant que la société GTA n’apporte pas la preuve formelle d’avoir remis ce carnet lors de la vente. Néanmoins, il doit être relevé que Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] n’ont pas sollicité ce document avant leurs conclusions récapitulatives n°2 en date du 14 octobre 2022, soit près de seize mois après la vente.
Cette demande nouvelle est intervenue en cours de contentieux, alors que les demandeurs, assistés de leur conseil, avaient déjà rédigé une assignation et des mises en demeure sans mentionner cette difficulté.
Il est légitime de penser que – si le carnet n’a pas été remis lors de la vente – plus de quatre ans après la cession, GTA n’est plus en possession de cette pièce, de sorte que la condamner à une obligation de remise serait irréalisable.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation des travaux de remise en état
Le droit applicable résulte de la garantie de conformité telle que prévue par les textes applicables au 18 juin 2021.
Selon l’article L217-5 ancien du code de la consommation, Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et.
En application de l’article L217-5, il est acquis que pour être déclaré conforme, un bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Selon l’article L217-7 ancien du même code, Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, l’existence de la fuite n’est pas contestée. En effet, nonobstant le rapport d’expertise intervenu postérieurement au remplacement la pompe à eau et le kit de distribution, le devis de GTA et le courrier du 10 décembre 2021 démontrent bien que le garage avait lui-même reconnu l’existence d’une fuite et d’un désordre affectant ces pièces.
Se pose alors la question de la date de survenance de ce défaut. Ce défaut a été constaté, au plus tard, le 1er décembre 2021 (soit à la date du devis), soit moins de six mois après la vente. En application de l’article L217-7 du code de la consommation, ce défaut était donc présumé existant au jour de la vente.
La fuite, stricto sensu, n’existait pas au jour de la vente, sans quoi les demandeurs n’auraient pas pu parcourir 8 998 kilomètres.
Demeure la question d’un défaut de la pièce à l’origine d’une usure précoce. La présomption de l’article L217-7 est une présomption simple qui peut être renversée. En l’espèce, la société défenderesse ne produit aucune pièce permettant de renverser cette présomption. Le fait que les demandeurs aient circulé 8 998 kilomètres postérieurement à la vente ne permet pas de remettre en cause la présomption qu’un défaut de la pièce ait préexisté à la vente. Au contraire, selon le rapport d’expertise, émanant d’un tiers neutre, la pièce de la pompe « aurait dû tenir la durée de vie normale d’une voiture soit 15/20 ans ou tous les 100 000 km », le fait que la pièce ait cédé à 85 528 km témoigne d’une usure précoce. L’expert affirme, sans conditionnel, dans ses conclusions « nous avons donc eu un défaut de pièce anormale de la pompe à eau ».
L’existence du défaut de cette pièce est donc acquise en l’espèce et la présomption que ce défaut de la pièce existait préalablement à la vente n’est pas renversée.
GTA n’a pas accepté d’effectuer gratuitement la réparation sollicitée. Dès lors, en application de l’article L217-11 ancien du code de la consommation GTA devra être condamnée à indemniser le coût de la réparation intervenue, soit la somme de 614,30 euros au titre des travaux de remise en état.
Cette somme portera intérêt à compter de la signification de la décision, la date de l’assignation ne pouvant pas être retenue compte tenu des évolutions des demandes des parties en cours de procédure, et de la proposition refusée de GTA de prendre en charge cette réparation antérieurement.
L’anatocisme, qui est de droit, sera ordonné.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs invoquent que le véhicule a été immobilisé du 4 novembre 2021 au 17 mars 2022.
Cependant, le devis de GTA du 1er décembre 2021 fait apparaître un kilométrage de 85528 km tandis que la facture du 17 mars 2022 d’ETAPE AUTO fait apparaître un kilométrage de 88316 KM.
2 788 ont donc été parcourus durant cette période. L’allégation selon laquelle le véhicule aurait été immobilisée est donc fausse.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] ne démontrent pas quel préjudice moral ils auraient subi.
Au contraire, il apparaît que dès le 8 mars 2022, la société défenderesse a proposé de prendre en charge les réparations, soit la demande principale de leur assignation.
La procédure a ensuite évolué, les demandeurs faisant évoluer leur prétention pour solliciter une résolution ou une annulation de la vente avant, postérieurement à l’expertise, de revenir à leurs prétentions initiales.
Ces derniers ne peuvent donc pas arguer de la procédure effectuée pour démontrer un préjudice.
La demande sera donc rejetée.
Sur la facture du 1er décembre 2021
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société GTA ne démontre pas que Monsieur [U] et Madame [J] aient accepté cette prestation à titre payant et non dans le cadre d’une garantie.
La demande en paiement sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la société GTA, il apparaît que Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] succombent dans la majorité de leurs prétentions. L’objet de la condamnation avait déjà fait l’objet d’une proposition de prise en charge de la société GTA en mars 2022.
Surtout, leurs demandes antérieures, ayant conduit à une expertise judiciaire, ont été abandonnées.
Ces éléments conduisent à ce qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J], condamnés aux dépens, devront verser in solidum verser à la société GTA une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GTA à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] une somme de 614,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [X] [J] à payer à la société GTA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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