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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00470 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMVC
JUGEMENT
Minute : 24/187
Du : 07 Mars 2024
Madame [E] [V] épouse [R]
C/
[26] (81443211783 WD48, 57250358157 WD48)
[23] (51286939259002, 51161458542100)
[25] (28902001102465, 28934001340076, 28934001096943, 28909001011814)
[30] (146289550900028997003)
[37] (CFR20220329SLPVIU6, CFR202212105LXE667)
[20] (44633850692100, 44633850691100)
[22] (42211945748)
[31] (70112013704)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [R],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 19] – [Localité 16]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[26]
Demeurant [Adresse 33]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
[23]
Domiciliée : chez [34],
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[25]
Domiciliée : chez [36], [Adresse 27]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[30]
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 28] – [Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[37]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
[20]
Domiciliée : chez [34],
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[22]
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 21] – [Localité 12]
Non comparante, ni représentée
[31]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 29] – [Localité 14]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Mme [E] [V], épouse [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 26 juin 2023.
Le 18 septembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 576,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [E] [V], épouse [R], à qui les mesures ont été notifiées le 23 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, [26] SA, a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [22] SA a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2023, [37] SA, a confirmé le montant de sa créance.
[30] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, Mme [E] [V], épouse [R], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement maximum de 400 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel de la débitrice
1 971,00 €
Prime d’activité
294,12 €
TOTAL
2 265,12 €
Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
816,00 €
Charges d’habitation (barème)
156,00 €
Charges de chauffage (barème)
155,00 €
Loyer (frais réels)
560,95 €
Total
1 687,95 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il n’a pas été tenu compte des frais de scolarité de la fille de la débitrice dès lors que l’inscription en école privée relève d’un choix personnel et non contraint.
L’enfant le plus âgé de la débitrice n’a pas été retenu comme étant à sa charge dès lors qu’elle a spontanément déclaré à l’audience que celui-ci était autonome financièrement, en apprentissage.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 577,17 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 664,01 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 577,17 au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Aucune amélioration de la situation de la débitrice n’étant prévisible, il y a lieu de prononcer l’effacement des dettes résiduelles en fin de plan.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [E] [V], épouse [R] s’élève à 577,17€ ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 577,17 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [E] [V], épouse [R] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 3 241,11 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [E] [V], épouse [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [E] [V], épouse [R] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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