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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7CF
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VILAIRE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022, l'[11] a notifié à la société [5] sa décision de lui appliquer un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage de 4,95 %.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 octobre 2022 d’une contestation de cette décision d’assujettissement et du taux fixé.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [5] a saisi le 27 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00307.
Le 23 novembre 2022, l’URSSAF a envoyé à la société [5] un courrier électronique l’informant que suite à une erreur informatique, le calcul des taux médians par secteur avait été faussé et que son nouveau taux modulé était en réalité de 5,05 %.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de demander l’annulation de la décision lui appliquant un taux modulé de la contribution d’assurance-chômage.
La société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.
*
À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— annuler les décisions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] en date des 29 août et 23 novembre 2022 d’assujettir la société [5] au dispositif de modulation du taux de contribution à l’assurance-chômage,
— annuler les décisions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] des 29 août et 23 novembre 2023 en ce qu’elles ont notifié à la société [5] les taux de séparation et les taux modulés de la contribution à l’assurance-chômage,
— annuler les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie les 27 août 2022 et 20 janvier 2023 confirmant les décisions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] des 29 août 2022 et 23 novembre 2022,
— à titre subsidiaire,
— condamner l'[11] à verser à la société [5] la somme de 270 734,59 euros à titre de dommages et intérêts suite à son manquement à son obligation d’information générale,
— en tout état de cause,
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/307 et RG 23/881,
— condamner l'[11] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF demande au tribunal, aux termes de ses conclusions dans les deux instances, de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision en date du 29 août 2022 dans les limites du taux révisé suivant décision du 23 novembre 2022,
— valider la décision du 23 novembre 2023,
— condamner la société [5] à payer à l'[11] la somme de 1 200 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux dépens.
La jonction entre les deux affaires a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/00307.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal de la société [5] et la demande reconventionnelle de validation de la décision tendant à valider la décision en date du 29 août 2022 dans les limites du taux révisé suivant décision du 23 novembre 2022, et valider la décision du 23 novembre 2023
A. Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées
La société [5] soulève en premier lieu au visa de l’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’arrêté du 21 juin 2022 que les décisions attaquées ont été prises par le " gestionnaire de recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6] " sans plus de précision sur son identité ou sa compétence pour prendre une décision au nom de l’URSSAF, le tout par simples courriers électroniques et via une adresse générique de l’URSSAF sans possibilité de réponse.
L'[11] répond que l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 prévoit une notification à l’employeur du taux par voie dématérialisée ; il suffit donc d’une notification par voie dématérialisée par un organisme chargé du recouvrement, aucune sanction n’étant d’ailleurs prévue.
*
Aux termes de l’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 : « le taux de séparation et le taux de contribution afférents sont notifiés à chaque employeur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
L’arrêté du 21 juin 2022 prévoit en son article 4 que « le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisé au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail ».
En l’espèce, les deux taux ont été notifiés à la société [5] par courriers électroniques depuis l’adresse " [Courriel 13] « et signés » [10], votre gestionnaire du recouvrement ", comportant les indications pour contester la décision devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse [Adresse 9] dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier électronique.
Il s’ensuit que les deux notifications ont bien eu lieu de façon dématérialisée.
Les textes cités par la demanderesse n’imposent pas que cette décision soit prise par un interlocuteur en particulier. En l’occurrence, les décisions sont à l’en-tête de l’URSSAF et précisent les modalités et voies de recours et notamment l’adresse de la commission de recours amiable.
L’argumentation de la société [5] sera donc écartée.
B. Sur le respect du contradictoire
La société [5] se prévaut de l’article L. 121-1 du code de la sécurité sociale et considère que la décision de notification d’un taux de contribution modulé aurait dû être précédée d’une phase contradictoire, notamment pour la deuxième notification, alors qu’elle avait déjà fait valoir son opposition à la première notification.
L’URSSAF répond sur ce point que l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 prévoit seulement que la notification intervienne au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi et qu’en l’occurrence elle est intervenue avant la période d’emploi. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de respecter une phase contradictoire et qu’en toute hypothèse la société [5] a pu saisir la commission de recours amiable.
*
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que " les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:
1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2o Infligent une sanction ;
3o Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;
4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5o Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 ;
8o Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
En l’espèce toutefois, les décisions litigieuses se sont contentées d’informer la société [5] de son éligibilité à un dispositif prévu par des textes réglementaires à portée générale. Le fait d’attribuer à la société [5] un taux modulé ne correspond pas à une sanction, un refus d’autorisation, un retrait d’une décision créatrice de droits ou le refus d’un avantage, mais correspond simplement à la conséquence logique d’un calcul effectué par l’URSSAF.
Les décisions ne relèvent donc pas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, n’étant pas prises en considération de la personne, ne sont pas assujetties à l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du même code.
Il convient donc d’écarter l’argumentation de la société [5].
C. Sur l’obligation de motivation
La société [5] expose que au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que l’URSSAF a manqué à son obligation de motiver ses décisions d’assujettissement et de taux modulé d’assurance-chômage, et qu’elle n’a donné aucun élément sur :
— les raisons justifiant l’assujettissement au dispositif de bonus malus (et notamment le code APE, la convention collective, la base du taux de séparation du secteur d’activité),
— les données permettant de calculer les taux de séparation et taux de contribution modulée et notamment le nombre d’anciens salariés en contrat précaire effectivement inscrits à [7] après leur relation de travail,
— le mode de calcul retenu.
L’URSSAF répond que la notification a mentionné l’objet du dispositif, la méthode de calcul, les données retenues, la période d’application et les modalités déclaratives, renvoyant en outre à la page dédiée au dispositif bonus-malus sur son site internet. Elle ajoute que la réglementation en vigueur lors de la notification des taux modulés ne permettait pas la transmission de la liste de séparation établie par [7], jusqu’au décret n°2023-635 du 20 juillet 2023.
*
En l’espèce, il a déjà été indiqué que la décision litigieuse n’est pas une décision administrative individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’argumentation de la société [5] ne saurait donc prospérer.
D. Sur l’obligation d’information
La société [5] se prévaut de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et expose que malgré ses saisines de la commission de recours amiable qui s’analysent en des demandes expresses d’information, elle n’a obtenu aucune information sur les éléments de calcul ayant permis d’obtenir les taux modulés, soit 4,95 % à partir du 1er septembre 2022 et 5,05% à compter du 1er décembre 2022.
L’URSSAF reprend l’argumentation relative à l’obligation de motivation. Elle ajoute que c’est le ministère du travail qui attribue les code identifiants de convention collective et que c’est l’INSEE qui attribue les codes APE.
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Aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Cette obligation générale d’information n’impose pas aux organismes de sécurité sociale de délivrer une information individualisée à chaque cotisant, mais de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, le courrier du 29 août 2022 fait état des éléments qui ont permis le calcul sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à savoir l’effectif annuel moyen annuel de 529,27, le nombre de séparations dans l’entreprise de 1297, le taux de séparation de l’entreprise de 245,05 % et le taux de séparation dans le secteur d’activité de 151,47 %. L’URSSAF en a déduit un taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 de 4,95 %.
Ces informations ont été rectifiées par le courrier du 23 novembre 2022, qui explique qu’à la suite d’une erreur informatique faussant le calcul des taux médians par secteur, le taux de séparation dans le secteur d’activité était en réalité de 126,27 %, ce qui a justifié que le taux modulé applicable à la société [5] soit porté à 5,05 % à compter du 1er décembre 2022.
La société ne peut prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de son code APE ou de la convention collective applicable à son secteur d’activité.
Enfin, c’est à juste titre que l’URSSAF fait valoir que c’est parce qu’aucun décret ne l’y autorisait qu’elle n’a temporairement pas pu fournir la liste des salariés s’étant inscrits à [7] après leur rupture de contrat.
Le tribunal ne peut donc considérer que l’URSSAF a manqué à son obligation générale d’information.
E. Sur la rupture alléguée d’égalité devant les charges publiques
Au visa de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la société [5] expose que la rédaction du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et notamment de plusieurs dérogations dans la détermination de la période de référence pour le taux moyen de séparation du secteur, le taux médian de séparation du secteur et le taux de séparation de l’entreprise, conduit à déterminer pour le secteur « Travail du bois, industries du papier et imprimerie » un taux nécessairement supérieur à 150 % sans pouvoir tenir compte de la baisse du nombre de séparations entre l’année N-4 et l’année N-2, à la fois dans le secteur et pour l’entreprise.
L’URSSAF répond que la période de référence entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 pour le calcul du taux de la séparation est prévue par l’article 50-7 du décret litigieux.
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Aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Il en découle un principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors qu’ils sont placés dans des situations similaires.
1. Sur les éléments affectant le champ d’application du dispositif
Pour rappel, le dispositif de taux modulé de la contribution d’assurance-chômage, mis en place par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, concerne les sociétés de plus de onze salariés dans des secteurs dont le taux moyen de séparation est de plus de 150 %, l’objectif de la loi étant de réduire le taux d’emplois précaires dans certains secteurs.
Pour chaque année, la détermination du taux moyen de séparation dans certains secteurs d’activité, aux termes de l’article 50-3 du décret litigieux, est calculée au moyen d’une période de référence entre le 1er janvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2. L’article 50-3 II. prévoit cependant une dérogation pour la première période d’emploi, à savoir à compter du 1er septembre 2022, en indiquant que la période de référence sera comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
L’arrêté du 28 juin 2021 a précisé que pour le secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie » le taux de séparation moyen était de 175 %, si bien que ce secteur a été concerné par la modulation du taux d’assurance-chômage.
Si la société [5] affirme que cette dérogation a eu pour effet que le secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie » n’a pas pu ajuster ses pratiques en matière d’emploi, alors que sans dérogation ce secteur aurait pu diminuer son taux de séparation sur l’année 2020 (année N-2), elle n’établit pas pour autant en quoi cette dérogation générale place le secteur dans une situation différente des autres secteurs d’activité, créant ainsi la rupture d’égalité devant les charges publiques invoquée.
Le tribunal relève surtout que chaque société du secteur concerné avait connaissance dès le 28 juin 2021 qu’elle se verrait appliquer un taux d’assurance-chômage modulé à la hausse ou à la baisse et qu’elle pouvait ensuite adapter ses pratiques en conséquence, afin de pouvoir le cas échéant bénéficier d’un taux d’assurance-chômage réduit.
2. Sur les éléments affectant le mode de calcul du taux modulé d’assurance-chômage
De même, le taux modulé d’assurance-chômage est quant à lui calculé en fonction du taux médian de séparation du secteur et du taux de séparation de l’entreprise. Selon les articles 50-9 I. et 50-7 I. de ce même décret, ces taux doivent respectivement être calculés sur une période de référence comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. Toutefois les articles 50-9 II. et 50-7 II de ce même décret prévoient respectivement que pour la première période d’emploi, à compter de septembre 2022, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Si cette période de référence est plus courte que celle prévue par les articles les articles 50-9 I. et 50-7 I., elle est également plus tardive, de sorte que là encore chaque société pouvait parfaitement adapter son propre taux de séparation après avoir pris connaissance de l’arrêté du 28 juin 2021.
Enfin, le fait que le taux de séparation médian du secteur « travail du bois » soit de 126,27 % est sans incidence sur le taux de séparation moyen du secteur de 175 % et donc supérieur à 150 %, ce qui justifie que les entreprises de ce secteur ayant plus de 11 salariés soient assujetties à un taux modulé à la hausse ou à la baisse.
Par conséquent, le tribunal ne relève aucune rupture d’égalité devant les charges publiques et ne peut retenir l’argumentation de la société [5].
F. Sur l’absence alléguée de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation de l’entreprise
La société [5] fait valoir que dès lors qu’elle n’avait pas accès à des données nominatives, toute demande de précision à l’URSSAF quant à l’origine des données ayant servi au calcul du taux de séparation était vaine jusqu’au décret du 20 juillet 2023 permettant la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de la contribution à l’assurance-chômage. Elle ajoute que ce décret ne permet d’avoir connaissance de la liste de séparations que longtemps après l’expiration du délai pour contester le taux modulé et qu’en toute hypothèse, en raison d’une erreur informatique de l’URSSAF elle n’a pu télécharger cette liste dans le délai imparti.
Elle estime avoir été privée du droit à un recours effectif devant le juge tel que prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’URSSAF répond que la société [5], dès le décret du 20 juillet 2023, pouvait faire une demande pour solliciter les données permettant de connaître le taux de séparation de l’entreprise.
*
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Aux termes de l’article L. 5422-12 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 :
« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret ".
Le décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l’assurance-chômage a créé l’article D. 5422-3 du code du travail aux termes duquel :
« Les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 5427-1, peuvent transmettre à l’employeur ou à son tiers déclarant au sens de l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code.
A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l’employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l’alinéa précédent. L’employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.
Lorsque l’employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen ".
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret, les organismes de sécurité sociale n’étaient pas en mesure de communiquer des listes nominatives de fins de contrats de travail imputables à l’employeur, utilisées pour déterminer le taux de séparation de chaque entreprise.
Par ailleurs, la société [5] ne démontre pas avoir fait de demande de communication à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou même en cours d’instance, alors qu’elle a pu valablement saisir le tribunal.
Son argumentation ne peut donc emporter la conviction du tribunal.
G. Sur l’absence de transparence alléguée sur le mode de calcul du taux de séparation du secteur d’activité
La société [5] expose qu’elle n’a pas pu vérifier les calculs de l’URSSAF, n’ayant aucune précision sur les modalités de calcul du nombre de séparation dans l’entreprise, du taux de séparation dans l’entreprise, du taux de séparation dans le secteur « Travail du bois, industries du papier et imprimerie » et du taux de contribution modulé qui lui a été notifié.
Elle souligne notamment que l’arrêté du 28 juin 2021 fixant le taux moyen du secteur litigieux ne donne pas d’indication sur les modalités de calcul du taux, et que les taux de séparations médians du secteur sont désormais de 126,27 % pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et de 96,66 % pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Elle se plaint enfin de l’erreur informatique affectant le calcul du taux médian des secteurs d’activité.
L’URSSAF rappelle qu’elle ne pouvait donner la liste des séparations imputables à l’entreprise avant l’entrée en vigueur du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 et que son courrier de notification initial mentionnait le taux applicable, la méthode de calcul utilisée, les données retenues effectif moyen, nombre de séparations, taux de séparation dans l’entreprise, taux de séparation du secteur d’activité, période d’application, modalités déclaratives et renvoi vers la page dédiée au dispositif, outre les modalités pour contester la décision.
Elle ajoute que l’erreur informatique n’était pas imputable à l’URSSAF et a eu lieu après l’abrogation de l’arrêté du 18 août 2022 par arrêté du 17 novembre 2022 portant publication des taux de séparations médians par secteur et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur, soulignant que par mesure de tolérance, les entreprises dont le taux a été ajusté à la hausse n’ont pas été redevables de la différence constatée avant le 1er décembre 2022.
*
Comme précédemment indiqué au stade de l’argumentation relative au manquement allégué à l’obligation d’information de l’URSSAF, les deux notifications ont communiqué à la société [5] l’ensemble des éléments de calcul qui étaient alors légalement autorisés, de sorte qu’aucun manque de transparence ne peut lui être reproché.
En outre, la modification du taux de séparation médian du secteur, qui a eu pour effet une hausse du taux modulé de la société [5], résultant de l’abrogation d’un décret et n’a pas été appliquée de façon rétroactive.
Enfin, il sera rappelé que la baisse du taux médian de séparation dans le secteur ne change rien au fait que le taux moyen de séparation était quant à lui largement supérieur à 150 %, si bien que toutes les entreprises de plus de onze salariés du secteur litigieux étaient concernées.
Le tribunal, là encore, ne peut que rejeter l’argumentation de la société [5].
H. Sur les erreurs alléguées s’agissant du taux de séparation de l’entreprise
La société [5] affirme que les 1297 séparations prises en compte par l’URSSAF sont erronées, ne sont corroborées par aucun élément précis et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le nombre de salariés dont le contrat de travail temporaire a pris fin et qui ont été embauchés par un nouvel employeur.
L’URSSAF répond que l’argumentation de la société [5] n’est étayée par aucun document.
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Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, c’est sans en justifier que la société [5] allègue que le nombre de séparations retenu par l’URSSAF serait erroné.
L’ensemble des moyens invoqués par la société [5] au soutien de ses demandes à titre principal étant écarté, il convient de rejeter sa demande tendant à annuler les décisions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] en date des 29 août et 23 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et, conformément à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de valider la décision en date du 29 août 2022 dans les limites du taux révisé suivant la décision du 23 novembre 2022 et la décision du 23 novembre 2023.
II. Sur la demande à titre subsidiaire de la société [5]
A titre subsidiaire, la société [5] estime, au visa des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, qu’en manquant à son obligation générale d’information, l’URSSAF a commis une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pu réduire le nombre de contrats courts ou allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier.
L’URSSAF répond n’avoir commis aucune faute.
*
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie qui souhaite engager la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, il a déjà été rappelé que l’URSSAF n’a pas manqué à son obligation générale d’information dès lors qu’elle n’était pas tenue de délivrer à la société [5], sans demande de sa part, une information particulière sur le taux modulé.
En outre et à titre surabondant, le préjudice dont se prévaut la demanderesse n’aurait pu constituer qu’une simple perte de chance de changer ses pratiques en matière d’emplois courts, sans qu’elle soulève ce fondement ou ne donne le moindre élément permettant d’apprécier ce point.
La société [5] ne peut donc qu’être déboutée également de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l'[11] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à annuler les décisions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] en date des 29 août et 23 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
VALIDE la décision en date du 29 août 2022 dans les limites du taux révisé suivant décision du 23 novembre 2022 et la décision du 23 novembre 2023,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 270 734,59 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[11] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6]
— 1 CCC à Me [L], à Me [I], à la société [5]
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