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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HOM
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HOM
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
S.C.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
M. [O] [N] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
le : 13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFFRENNES
le : 13/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électrique acceptée le 22 novembre 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [O] [N] [P] un prêt personnel n°73148702042 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 4,60% et au taux annuel effectif global de 4,814%. Il a souscrit des assurances facultatives auprès de la société Predica, par l’intermédiaire du prêteur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [O] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 30 647,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,60% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement au titre du contrat n°73148702042 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 020,52 euros augmentée des intérêts au taux de 5,35% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement au titre du contrat n°73160337223 ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22 octobre 2022 et le 21 janvier 2024 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus au titre du contrat n°73148702042 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 23 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus au titre du contrat n°73160337223 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
À cette audience, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 30 647,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,60% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement au titre du contrat n°73148702042 ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22 octobre 2022 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus au titre du contrat n°73148702042 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande principale, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France fait valoir que la déchéance du terme est bien acquise car la clause de déchéance du terme prévue au contrat respecte les dispositions de l’article 1225 du code civil et que le délai accordé dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme de 15 jours était raisonnable.
Elle fait également valoir que le contrat souscrit est conforme aux dispositions des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la demanderesse soutient, se fondant sur les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, que le défendeur n’a pas régularisé sa situation après qu’il ait été mis en demeure de le faire et que cela constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Se fondant sur l’article 1231-2 du code civil, la demanderesse fait valoir que les manquements du défendeur à ses obligations lui a causé préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
M. [O] [N] [P], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. En vertu de celles-ci, il demande au juge de :
débouter purement et simplement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de toutes demandes, qu’elles soient présentée à titre principal, à titre subsidiaire ou à titre très subsidiaire au titre du contrat n°73160337723 ; dire et juger que la clause du contrat de crédit n°73148702042 relative à la déchéance du terme est abusive et donc jugée réputée non écrite ; dire et juger qu’elle est réputée non écrite ; dire et juger que la demanderesse ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 16 juillet 2024 et notifiée le 17 juillet 2024 ;débouter la demanderesse de sa demande tendant à constater la déchéance du terme et de ses demandes principales formées en conséquence ; dire et juger que la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts ; condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la déchéance du terme, M. [O] [N] [P] fait valoir, se fondant sur les articles L312-39 et L212-1 du code de la consommation et de l’article 1225 du code civil, que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat n°73148702042 car la clause de déchéance du terme dont elle se prévaut doit être considérée comme abusive et donc être réputée non écrite. À ce titre, elle soutient, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (1ère civ., n°23-12904) que la clause de mise en demeure ne prévoit pas un préavis d’un délai raisonnable.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat n°73148702042, le défendeur fait valoir, se fondant sur les articles L312-28, R312-10, L341-4 du code de la consommation, que l’offre de contrat n’a pas été rédigé en respectant le corps huit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du contrat n°73148702042
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 mars 2024, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 28 mai 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital prêté.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, les fonds ont été délivrés à l’emprunteur le 28 novembre 2022.
Or, au vu des dispositions susvisées, le prêteur ne pouvait, dans le respect du délai de rétractation, délivré les fonds qu’à compter du 30 novembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat n°73148702042 le 22 novembre 2022 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant principal de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
L’emprunteur se trouve donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit et du décompte du 30 avril 2025 que M. [N] [P] reste devoir la somme principale de 25 674,62 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 30 000 euros
— montant total des règlements opérés……………………………………….- 4325,38 euros
M. [N] [P] sera donc condamné à payer cette somme de 25 674,62 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,60%, le taux d’intérêts au taux légal premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [N] [P] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 25 674,62 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
La demande formée par M. [N] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
PRONONCE la nullité du contrat n°73148702042 de prêt personnel conclu le conclu le 22 novembre 2022 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et M. [O] [N] [P] ;
CONDAMNE M. [O] [N] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 25 674,62 euros (vingt-cinq mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-deux centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°73148702042 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [O] [N] [P] formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [N] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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