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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03395 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ5H
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL BAUDELET [Localité 1],
— Me Julie GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [Q] [N] épouse [G]
née le 07 Décembre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [G]
né le 25 Décembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 24 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie GAY, membre de la AARPI CONFLUENCES, avocat au barreau de de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 15 septembre 2021 par Maître [I] [E], notaire associé à [Localité 7] et [Localité 8], M. [S] [H] et Mme [W] [J] épouse [H] (vendeurs) ont vendu à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] (acquéreurs) une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant cadastrée section YW n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 1] à [Localité 9] (Drôme), moyennant le paiement du prix principal de 595.000,00 €.
Les vendeurs avaient eux-mêmes fait l’acquisition du terrain suivant acte authentique reçu le 15 février 2017 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 10] (Drôme).
L’édification de la maison avait donné lieu à la délivrance d’un permis de construire daté du 21 janvier 2017, d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée le 20 février 2017, d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 4 janvier 2019 et d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée le 3 août 2021.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite par les vendeurs pour la réalisation des constructions.
M. [S] [H] a réalisé lui-même la piscine ainsi que les plages béton et la pose du carrelage sur ces plages.
Au cours du printemps 2022, à l’occasion de la mise en fonctionnement de la piscine, M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ont constaté que le carrelage posé sur la plage de la piscine présentait de sérieux désordres, caractérisés notamment par la présence de carreaux décollés et/ou sonnant creux). Ils ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur de protection juridique, la société MACSF.
M. [B] [T], membre de la société POLYEXPERT, missionné par la société MACSF, a procédé à des opérations d’expertise amiables et contradictoires (en présence de M. [R] [G], de M. [S] [H] et d’un expert missionné par la société MAAF ASSURANCES, assureur de M. [S] [H]) et déposé un rapport d’expertise définitif daté du 23 juin 2022.
Nonobstant l’engagement de M. [S] [H] de prendre à sa charge le remplacement des carreaux décollés, exprimé au cours des opérations d’expertise, aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, rendue dans l’instance opposant M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] (demandeurs) à M. [S] [H] (défendeur), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 7 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024,M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ont fait assigner M. [S] [H] aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil, prononcer sa condamnation à leur payer la somme principale de 25.743,00 € en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de remise en état du carrelage de la plage et du skimmer de la piscine de la maison ayant fait l’objet de la vente immobilière intervenue entre les parties le 15 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a :
— condamné M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 32.439,00 € à titre de provision ;
— condamné M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 1.200,00 € au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives au fond des parties et pour clôture éventuelle de l’instruction.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures avant clôture de M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 29 septembre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de droit commun des dommages intermédiaires, de :
— condamner M. [S] [H] à leur payer les sommes suivantes :
. 32.439,00 € au titre des travaux de remise en état du carrelage de la plage de la piscine et du skimmer de la piscine ;
. 6.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
. 2.000,00 e au titre de la sa résistance abusive ;
— condamner M. [S] [H] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières écritures avant clôture de M. [S] [H] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 12 septembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-2, 1217, 1240 et 1382 du Code civil, de :
A titre principal,
— juger que sa responsabilité décennale ne saurait être mise en œuvre ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à ce titre par les demandeurs ;
— juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas remplies ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à ce titre par les demandeurs ;
A titre subsidiaire,
— constater que le montant sollicité par les demandeurs au titre des travaux de reprise ne correspond pas au montant fixé par l’expert judiciaire ;
— ramener ce montant à celui fixé par l’expert judiciaire ;
— débouter M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance ;
— juger que la résistance abusive n’est pas caractérisée ;
— rejeter la demande indemnitaire formulée à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs au versement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption” ;
Que selon l’article 803 du même Code « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
Attendu que dans le cas présent, il sera constaté que M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ont déposé des conclusions récapitulatives n°2 le 29 septembre 2025 et une pièce complémentaire (n°36 de leur bordereau) le 14 octobre 2025 ;
Que l’affaire ayant été rappelée une dernière fois à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025, M. [S] [H] disposait d’un délai d’environ six semaines pour répliquer aux dernières écritures adverses et d’un délai d’environ quatre semaines pour prendre connaissance de la dernière pièce produite par M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] (étant observé que cette pièce n’a aucune incidence directe, tant sur le plan technique que sur le plan juridique, sur le litige qui oppose les parties) ;
Qu’il convient, en application des textes susvisés et en l’absence de toute cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les « conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives n°2 » déposées par M. [S] [H] le 4 décembre 2025 et les « conclusions récapitulatives n°3 avec rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture » déposées le 5 décembre 2025 par M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ;
II- Attendu que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage, en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil ;
Que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits “désordres intermédiaires”), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application des textes et des principes rappelés ci-dessus, que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (en ce sens : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 30 janvier 2025, n°23-16.347) ;
III- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (en particulier de l’acte authentique de vente en date du 15 septembre 2021 – pièce n°1 des demandeurs, et des vidéos réalisées par ces derniers – pièce n°21) et du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 7 septembre 2024 par M. [Y] [X], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 23 juin 2022 par M. [B] [T], membre de la société POLYEXPERT (expert désigné par la compagnie MACSF, assurance des demandeurs) que M. [S] [H] a réalisé lui-même la piscine ainsi que les plages béton et la pose du carrelage sur ces plages ;
Que les plages de la piscine sont affectées de graves désordres, caractérisé par une perte d’adhérence et un décollement généralisé du carrelage (une très grande partie du carrelage sonne creux et se décolle) ; que par ailleurs le skimmer de la piscine est fissuré, du fait de l’absence de protection par un joint de dilatation ;
Que ces désordres sont dus à de graves manquements aux règles de l’art, commis dans l’exécution des travaux et imputables à M. [S] [H] (absence de ponçage et de traitement des dalles avec un primaire d’accrochage avant la pose du carrelage, joints mal réalisés permettant des infiltrations d’eau de pluie sous le carrelage) et rendent les plages de la piscine impropres à leur destination (l’expert judiciaire ayant précisé, en réponse à un dire du conseil des demandeurs, que la dégradation va continuer jusqu’à la réfection définitive des plages) ;
Que M. [S] [H] ne produit aucune pièce, et ne fait état d’aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des experts amiable et judiciaire ;
Attendu que les désordres décrits, non apparents à la réception et lors de la vente, n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent pas la solidité et la destination d’un ouvrage immobilier, au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Qu’ils engagent toutefois la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [S] [H], pris en sa qualité de vendeur-constructeur, en raison des graves manquements aux règles de l’art, commis dans l’exécution des travaux, qui ont été relevés par les experts et qui lui sont exclusivement imputables ;
Attendu que si M. [Y] [X] a indiqué qu’il lui apparaissait “plus raisonnable” de retenir le devis de la société ALBERT BATIMENT, d’un montant de 18.614,22 € (pièce n°7 des demandeurs) pour évaluer le montant des travaux de reprise nécessaires à la reprise des désordres, M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] soulignent toutefois à juste titre que ce devis est incomplet, en ce qu’il ne prévoit pas la réparation du skimmer, ni les frais d’évacuation des gravats (mise en déchetterie, recyclage), de dépose et l’évacuation des margelles ;
Que les demandeurs justifient avoir accepté un devis complet en date du 4 mars 2025, établi par la société ARAJA, engagé les travaux et réglé la facture n°FA00000387 de la société ARAJA en date du 2 juin 2025, d’un montant de 32.439,00 € ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation et du principe de la réparation intégrale dont il doit être fait application pour apprécier les préjudices subis, il convient de condamner M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 32.439,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel ;
IV- Attendu que M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ont subi, en, raison de l’état dégradé des plages de la piscine depuis l’été 2022, un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les abords du bassin dans des conditions normales de sécurité et d’agrément, qui sera indemnisé par la condamnation de M. [S] [H] à leur payer la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
V- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que M. [S] [H] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
VI- Attendu que M. [S] [H], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les « conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives n°2 » déposées par M. [S] [H] le 4 décembre 2025 et les « conclusions récapitulatives n°3 avec rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture » déposées le 5 décembre 2025 par M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] ;
Condamne M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 32.439,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [S] [H] à payer à M. [R] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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