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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQYO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société FINANCO
Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[G] [U]
né le 09 Mai 1966 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
RUE DE VERSAILLES
76930 CAUVILLE SUR MER
comparant
[M] [J] épouse [U]
née le 20 Mars 1977 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 RUE DES VERSAILLES
76930 CAUVILLE SUR MER
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
LE SERVICE DE GESTION
24 RUE DE L’EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
LYCEE JEANNE D’ARC
22 Rue du Général De Gaulle
76310 SAINTE- ADRESSE
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] ont saisi, le 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024.
Par courrier recommandé du 02 avril 2024, la société FINANCO a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mars 2024 au motif suivant : “Non respect des clauses contractuelles de l’offre de crédit”.
Le 18 avril 2024, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 26 août 2024, la société FINANCO a justifié de son droit de comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours. Le créancier contestant a expliqué que les débiteurs avaient contracté un prêt de 35 900 euros en août 2021 pour l’achat d’un camping-car qui n’était pas déclaré dans leur dossier de surendettement. Or, il a souligné le fait que ce contrat comportait une clause de réserve de propriété stiplulant que le transfert de propriété au profit de l’emprunteur se trouve suspendu au paiement intégral du crédit et interdisant en conséquence à l’emprunteur de vendre ou de remettre en gage le bien jusqu’au jour où la propriété lui aura été transférée. La société FINANCO a affirmé qu’après contact auprès de la commission, elle avait appris que les débiteurs avaient vendu le camping-car sans l’en informer et sans la désintéresser au mépris de cette clause de réserve de propriété. Selon le créancier contestant, ce comportement est exclusif de la notion de bonne foi.
Par courrier reçu le 07 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL rappelle le montant de sa créance.
A l’audience du 8 octobre 2024, seuls Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] ont comparu en personne. Ils ont exposé avoir vendu le camping-car au prix de 31 000 euros afin de faire face aux frais quotidiens et de rembourser des dettes contractées auprès de leur famille. Ils ont précisé que ces difficultés financières avaient pour origine l’absence de versement des salaires de Monsieur [G] [U] par son employeur en 2021-2022 et son licenciement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 pour que les débiteurs produisent des justificatifs, puis à celle du 11 mars 2025 pour la même raison.
A l’audience du 11 mars 2025, seuls Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] ont comparu en personne. Ils ont précisé que la vente du camping-car était intervenue en février 2022 à une période particulièrement difficile financièrement pour eux compte tenu de l’absence de versement du salaire du débiteur à partir de décembre 2021. Ils ont expliqué qu’ils pensaient pouvoir s’en sortir sans saisir la commission de surendettement en vendant leurs biens et en retrouvant une activité professionnelle. Depuis cette période, ils ont affirmé poursuivre leurs efforts pour redresser leur situation en continuant leurs emplois malgré des difficultés de santé ayant conduit la débitrice à être en arrêt maladie depuis août 2024.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
La société FINANCO a contesté, par courrier recommandé du 02 avril 2024, la décision de recevabilité du dossier des débiteurs qui lui avait été notifiée le 27 mars 2024. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] ne contestent pas avoir vendu leur campring-car en début d’année 2022 en méconnaissance de la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de crédit affecté signé le 28 août 2021 aurpès de FINANCO. Ils ne contestent pas non plus avoir utiliser les fonds issus de cette vente sans en avoir informé le créancier contestant et sans avoir remboursé ce crédit. A ce titre, l’étude de leurs relevés de compte bancaire révèle bien la réception d’un virement d’un montant de 34 000 euros le 18 janvier 2022.
Cependant, les débiteurs justifient d’une situation financière et professionnelle particulièrement précaire à partir de la fin de l’année 2021. En ce sens, il peut être relevé, comme le souligne le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 13 juin 2022, que Monsieur [G] [U] a rencontré des difficultés dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle à compter du mois d’avril 2021 et qu’il ne percevait plus de salaires à compter de décembre 2021. Cet évènement a nécessairement eu un impact important sur leur situation financière globale. En effet, leurs relevés de compte bancaire montrent qu’à cette période, la rémunération de Monsieur [G] [U] constituait déjà la majorité des ressources du couple et que les débiteurs avaient des charges courantes importantes, notamment en lien avec la présence de deux enfants mineurs au quotidien.
Par ailleurs, les fonds issus de cette vente ont été utilisés par Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] pour privilégier le remboursement de prêts octroyés par leurs proches. Ils versent ainsi aux débats des attestations de divers membres de leur entourage qui leur ont prêté la somme totale de 13 900 euros. La lecture des relevés de compte de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U] permet de constater qu’ils ont partiellement remboursé ces prêts à hauteur de 10 000 euros à compter du mois de février 2022, soit à la même période que la vente du camping-car.
Ces relevés de compte attestent également du fait que, dès lors qu’ils perçoivent des revenus, ils en reversent une partie pour apurer leurs dettes, et notamment la dette locative contractée à l’égard de leur bailleur. Il ressort en outre de l’état des créances tel que dressé par la commission de surendettement que Monsieur [G] [U] et Madame [M] [J] épouse [U] n’ont pas contracté de nouveaux crédits depuis le crédit affecté litigieux (le crédit souscrit auprès de CREDIPAR l’a été en 2020 et non le 27 mars 2024 comme l’indique la commission).
Enfin, il s’agit de leur premier dossier de surendettement et ils justifient de réels efforts sur le plan professionnel et financier depuis le dépôt de ce dossier pour se sortir de cette situation.
Dès lors, la société FINANCO ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U]. Il y a donc lieu de rejeter son recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 26 mars 2024 et de déclarer recevable la demande de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société FINANCO,
REJETTE le recours formé par la société FINANCO à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 26 mars 2024,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE la procédure de surendettement de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U],
RAPPELLE que Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [J] épouse [U] ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [X] [E]
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