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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la société AE2C IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01364 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMAU
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AE2C IMMOBILIER, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 794 180 703, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, Maître Delphine RIBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 2059,
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 180, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage contrat n°CHA1625000 pour l’ouvrage édifié [Adresse 4] le 8 octobre 2012
Représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Maître Stella BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 207
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur multirisque immeuble selon contrat n°147665612 en date d’effet au 1er janvier 2022
Représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, S.A. À conseil d’administration, inscrite au RCS LE mANS n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assistée de Emine URER, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Axa France IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 16 janvier 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [R] [F].
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, expose, en substance, qu’il est apparu lors des opérations d’expertise que le sinistre pourrait être de nature décennale ce qui justifie la mise en cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de l’immeuble, et de la société Axa France IARD, assureur dommage ouvrage, cette dernière ayant déjà été assignée par précaution le 9 novembre 2023.
Après avoir constitué avocat et été représentées à l’audience du 25 novembre 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, ne sont pas représentées à l’audience de plaidoirie.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque tout d’abord la prescription biennale au motif qu’allors qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès d’elle le 27 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, elle n’a été assignée que le 30 septembre 2025, soit plus de trois ans après la survenance du sinistre.
Elle conteste ensuite l’intérêt à agir du demandeur, dès lors que la garantie décennale est expirée depuis le 4 décembre 2024, soit dix ans après la réception, l’interruption de ce délai par la déclaration de sinistre de 2022 ayant été rendue caduque par l’absence d’action dans les deux ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par une ordonnance du 16 janvier 2024 (n° RG 23/01146), rectifiée le 16 septembre 2025 (n° RG 25/00445), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de l’immeuble, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La société Axa France IARD, es qualités d’assureur dommage ouvrage, sollicite sa mise hors de cause au motif que le délai de sa garantie décennale est expiré et que l’effet interruptif de la déclaration de sinistre de mai 2022 est caduque en l’absence d’action exercée dans les deux ans. Toutefois, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie néanmoins d’une assignation en intervention forcée délivrée à la société Axa France IARD, en cette qualité, le 9 novembre 2023 et de son envoi au greffe le 10 novembre 2023 pour placement. Dans ce contexte, s’il apparaît que l’instance ainsi introduite n’a pas été jointe à celle initiée par Monsieur [R] [F] pour solliciter la mesure d’expertise, sans que les seuls éléments versés aux débats ne permettent d’en déterminer la raison, la société Axa France IARD, es qualités d’assureur dommage ouvrage, n’établit pas avec une parfaite certitude l’acquisition de la prescription à son profit, de sorte que sa garantie ne peut être totalement écartée à ce stade. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause par courriel du 13 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 16 janvier 2024 (n°RG 23/01146), rectifiée le 16 septembre 2025 (n°RG 25/00445), communes et opposables à la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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