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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/11401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2Z
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise GUILCHER du Cabinet INLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0155
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 8 décembre 2014, M. [X] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 mai 2015 puis à l’audience de jugement du 21 mars 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 29 mars 2017, 5 juin 2018, 19 septembre 2019, 17 décembre 2020, 5 juillet 2021 et 14 mars 2022.
A cette audience, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Suivant conclusions en date du 12 juillet 2022, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire, et celle-ci a été réinscrite au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de jugement du 20 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 mai 2023 et notifié aux parties le même jour.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 juin 2024, M. [C] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [C] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique que le délai de procédure qui lui a été imposé doit être considéré de façon globale, et ne saurait être examiné étape par étape. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, il explique n’avoir jamais sollicité la radiation de son dossier, exposant que cette décision lui a été imposé par le conseil de prud’hommes en raison d’une énième demande de renvoi formulée par son ancien employeur et à laquelle il s’opposait. Au titre de son préjudice, il affirme être demeuré, en raison de ces délais déraisonnables, dans une incertitude génératrice de stress.
Suivant conclusions notifiées le 19 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur en réparation de son préjudice moral ainsi que le montant alloué au titre des frais irrépétibles.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois, mais que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que l’échéance procédurale précédant la radiation de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [K] c. Italie, 1991, § 17 ; [N] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 n’est pas excessif ;
— le délai de 12 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 29 mars 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 14 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 5 juin 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois ;
— le délai de 15 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 19 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois ;
— le délai de 14 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 17 décembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 5 juillet 2021 n’est pas excessif ;
— compte tenu de la radiation prononcée le 14 mars 2022 démontrant que l’affaire n’était pas en état, la période antérieure à cette date n’a pas à être examinée par le tribunal ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 8 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle et l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare la date de la décision de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 33 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [C] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la demandée réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [C] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.950,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [C] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [X] [C] les sommes de:
— 4.950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens dont distraction au profit de Me GUILCHER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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