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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 déc. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTT Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [F] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Décembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Décision du 05 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [O] [W], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [Y]
né le 14 Avril 1981 à [Localité 5]
Date de l’admission : 30 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de [M] [C], cadre de santé, en date du 5 décembre 2024, attestant que [F] [Y] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations [F] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [F] [Y], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [N] le 30 novembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30 novembre 2024
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [U] le 1er décembre 2024
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 3 décembre 2024
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 3 décembre 2024
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 3 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
[F] [Y] a été admis le 30 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent dans un contexte de rupture de traitement Le certificat à 24 heures du Docteur [U] mentionnait une instabilité psychomotrice, un discours incohérent et une errance. Le certificat à 72 h du Docteur [T] notait une humeur exaltée, une décompensation de sa pathologie une absence de conscience de la nécessité des troubles.
S’il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible le péril imminent à la date de l’admission n’est pas caractérisé.
En conséquence, mainlevée sera ordonnée. Toutefois, au vu de la pathologie de [F] [Y] et des certificats médicaux, celle-ci sera différée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [Y] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 05 décembre 2024 à 15H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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