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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 25/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 25/07291 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZCZ
Epoux [D]
[Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [B] [C] [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Vincent LE GOC, Me Armelle PRIMA-DUGAST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des épouses [U];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 20 février 2021 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune d’elles, nés respectivement :
— [G] [Y], le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (29)
— [O], [B], [C], [K] [D], le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (93)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 23 avril 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les épouses et à l’égard de leur enfant ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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