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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYXX Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [6] 2025 pour notification à [J] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Février 2025 à Me Cecile PAUL
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Février 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 18 Février 2025
Décision du 18 Février 2025 à 10 H 00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 14 février 2025 de :
[J] [N]
né le 14 Février 2003 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [J] [N] prise par le Docteur [E] le 14 février 2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 17 Février 2025 à 11h16, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 17 février 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [J] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [O] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de [J] [N] soulève une irrégularité indiquant que le tiers n’a pas été informé du renouvellement de la mesure d’isolement alors qu’il était identifié.
Selon l’article L3222-5-1, II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au -delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. (…)
Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).
[J] [N] était admis le 14 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison de comportements très agités et le mettant ainsi que son entourage en danger (écrase sa cigarette sur un bras, crise clastique, déchire sa couverture avec les dents ). Il était placé à l’isolement le 14 février 2025 à 12 h00.
En l’espèce, la mesure a dépassé la durée de 48 heures à compter du 16 février 2025 12 h00
L’absence d’information du tiers n’est pas de nature à faire grief. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 17 février 2025 à 11h16 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 18 février 2025 à 12 h00. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [E] le 17 février 2025 à 11h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [N] qui refuse de prendre son traitement reste provocateur et menaçant.
Il résulte des débats que [N] [J] indique que son état s’améliore de telle sorte qu’il est prévu qu’il sorte de l’isolement strict et fait part de son acceptation de la mesure.
Malgré les déclarations de [N] [J], au vu de la dernière décision médicale, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [N] au-delà de 96 heures à compter du 18 février 2025 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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