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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 juin 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE IMEGB |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00649 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHJ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [F] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE IMEGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] né le 02 Décembre 1982 à PARIS 14ème (75), demeurant 6 rue du Parc – 94160 SAINT-MANDE
représenté par Me Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2260
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la societe IMEGB, dont le siège social est sis 313, terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
Monsieur [F] [E] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [R], selon une ordonnance du 10 août 2023 (RG N° 23/1014) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 avril 2024 à la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de la société IMEGB, à la demande de Monsieur [F] [E], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [R] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [E] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, Monsieur [F] [E] justifiant que la société IMEGB, ayant réalisé les travaux faisant l’objet des opérations d’expertise, est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’assurance RC décennale et professionnelle selon un contrat n° 180419-15 à effet au 3 avril 2019.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
En outre il convient de prolonger d’une durée de six mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur de la société IMEGB, l’ordonnance rendue le 10 août 2023 (RG N° 23/1014) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [R] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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