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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXFE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mai 2025
[B] [H] [J] [Y]
C/
[G] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [H] [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERES
SE
Mme [G] [K], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 octobre 2019 prenant effet au 1er octobre 2019, Monsieur [B] [Y] a donné par l’intermédiaire de son mandataire AGFI SARL à bail à Madame [G] [K] un appartement à usage d’habitation (n°B213) et un parking situés [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 470 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Le 15 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] a fait signifier à Madame [G] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [B] [Y] a ensuite fait assigner Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2019,
— l’expulsion de Madame [G] [K] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 1.956,02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.885,87 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise, en précisant que la Caisse d’allocations familiales a effectué des versements mais que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers.
Madame [G] [K], comparante, ne reconnaît pas le montant de la dette locative et soutient que les prélèvements des loyers ont été suspendus.Elle allègue qu’elle perçoit le RSA depuis juillet 2024 et soutient faire l’objet de sorcellerie qui l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle depuis 6 ans. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 octobre 2019 prenant effet au 1er octobre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.230,03 euros a été signifié le 15 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [B] [Y] produit un décompte du 7 mars 2025 démontrant que Madame [G] [K] reste devoir la somme de 2.773,77 euros, mensualité de mars 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (106,09 euros) et de frais bancaires (6,01) ces frais ne relevant pas des loyers et des charges.
Madame [G] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.773,77 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Madame [G] [K] a des ressources restreintes, cette dernière percevant le RSA, et compte tenu de ses charges importantes, elle ne paraît pas en capacité de régler sa dette locative en plus des échéances courantes de son loyer. Elle n’a d’ailleurs pas repris le paiement de son loyer courant avant l’audience, ce qui fait obstacle à l’octroi de délai de paiement.
Aussi, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
IV. SUR LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et de reprise du paiement intégral du loyer courant, la résiliation est intervenue le 16 décembre 2024 et Madame [G] [K] est depuis occupante sans droit ni titre.
Il convient ainsi de prononcer l’expulsion de Madame [G] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [G] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 16 décembre 2024 au 31 mars 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cependant, Monsieur [B] [Y] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [Y], Madame [G] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2019 prenant effet au 1er octobre 2019 entre Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [K] concernant un appartement à usage d’habitation (n°B213) ainsi qu’un parking situés [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [B] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à verser à Monsieur [B] [Y] à titre provisionnel la somme de 2.773,77 euros (décompte arrêté au 7 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à payer à Monsieur [B] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] à verser à Monsieur [B] [Y] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre des dépens concernant l’article A444-32 du Code de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
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